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CODE

HENRY.

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Chez P. E.OUX,- ïiuprimeur du Ror.

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DI SCOURS

Adressé au ROI par le Conseil Privé, en présentant à la sanction de Sa Majesté les Lois qui composent le Code HENRY»

SIRE,

1 L appartenait à Votre MajesTk , au Fort* dateur de nos Institutions morales , politiques et guerrières , de nous donner des lois sages , qui immortaliseront la gloire de votre r/^ne.

Il appartenait à Votre Majesté , après des siècles d'ignorance , de préjugé et de barbarie * qui nous enveloppaient dans les plus épaisses ténèbres , de les dissiper et de déchirer le voile obscur qui nous dérobait le flambeau de la vérité.

Le progrès des lumières et de la civilisation , Sire , n'est venu que lentement chez la plupart des peuples. Les annales des nations , qu'il est superflu de citer , nou^ en fournissent des exem^

a

pies ; il leur a fallu des siècles pour sortît de l'abrutissement, avant de se policer, et de pouvoir se donner des lois et des institutions sociales. *

Les grandes choses que Votre Majesté a laites pour le Peuple haytien , ne trouvent point de modèle , ni d'exemple , dans aucune page de l'histoire.

A peine la volonté unanime du Peuple haytien, entraîné par l'amour et la reconnaissance , avait élevé le premier trône du nouveau monde ; à peine son propre intérêt vous avait nommé à la place auguste que vous remplissez avec tant d'éclat r et que votre rare valeur et vos grands talens vous avaient marqué depuis long-temps , que Votre Majesté, oubliant tout, ce qu'elle avait déjà faîfc pour rendre le Peuple heureux , ne se so» vient que de ce qui lui reste à faire \>o\vy achever l'édifice de son bonheur moral et politique.

Jusqu'alors le Peuple hayûen était régi par des îois anciennes , dont l'obscurité laissait à la mau- vaise foi des moyens assurés contre l'honnête' homme ; d'autres lois n'étaient que la réunion d'édits, d'ordonnances, etc. qui, successivement, prenaient force de lois ; ils étaient insuffisans , fe magistrat était souvent sans autorité pour fixer ses décisions ; le citoyen , privé du secours des lois pour faire valoir ses prétentions ; la justice incer- taine flottait sans guide ; et l'homme déjà enclia

M)

aux passions et sujet a l'erreur , pouvait se tromper, étant abandonné à ses propres lumières.

Il fallait au Peuple haytien un Code de lois simples , sages , qui consacrât , d'une manière solennelle ses droits, ses devoirs , et qui fût ana- logue au climat , à ses mœurs , à ses besoins f et principalement adapté à un peuple agricol et guerrier.

Le génie appréciateur de Votre Majesté , qui embrasse les diverses ramifications des besoins du Peuple , conçut le plan de ce Code , en déve- loppa les règles ; vous voulûtes que ses bases repo- sassent sur ses principes sacrés , que la Divinité a gravé dans le cœur de tous les hommes , Justice et Equité,

Pour parvenir à remplir le vœu de Votre Majesté % votre Conseil s'est environné des lumières et de l'expérience des hommes les plus instruits dans les différentes parties ue la iégîsla* tion ; il s'est entouré de toutes les lois anciennes , rectifiées par les modernes ; il s'est enfoncé dans tous les détails ; et a puisé , dans la nature des choses, les élémens qui lui étaient nécessaires pour composer les lois qui lui ont paru les plus convenables aux temps , aux habitudes et aux jnœurs des haytiens.

Le Conseil a l'honneur de présenter à Votre Majesté le fruit de ses veilles et de ses travaux »

ÏV

çri faisant l'expose succinct des lois qui doivent composer le Gode Henry ; c'est moins son ouvrage, SiRE , que le vôtre.

La Loi civile , sur laquelle repose le bonheur et la sûreté des familles , le Palladium de nos mœurs , a particulièrement fixé la sollicitude du Conseil Privé; elle a été mise, par sa simplicité et sa clarté , à la portée de tous les citoyens.

Aprèsavoir posé les bases de la félicité du Peuple, eri lui assurant la conservation et la jouissance de ses droits civils , le Conseil s'est occupé des Lois de Commerce.

La bonne foi , la probité , ont prêté leur flam- beau dans les méditations auxquelles le Conseil s'est livré pour pénétrer dans les ténèbres de l'as- tuce, surprendre la fraude, démêler les trames de l'industrie criminelle , saisir la vérité , et par conséquent assortir à des rouages solides et com- binés à propos , le mécanisme de ce système.

Immédiatement le Conseil s'est occupé de la Loi sur les Prises en général.

Les volontés de Votre Majesté , consignées dans les dispositifs des édits et dans les actes authentiques, relatifs au maintien de ses droits et des intérêts de sa couronne , ont servi de base à la. rédaction de cette loi,

Ensuite la Procédure civile a. fixé toute la sollicitude du Conseil ; il était essentiel d 'iudiquer*

V d'une manière précise , les moyens à employer pour s'assurer de la protection de la loi. En effet , fixer, déterminer les formes de procéder, dans les divers cas, en manières civiles , c'est consolider le bonheur du Peuple ; en mettant les plaideurs dans l'impossibilité d'éterniser les procès , c'est éteindre les haines dans les familles , les haines indivi- duelles qu'elles entraînent toujours après elles , et qui sont si nuisibles au bon ordre de la société.

La Loi de Police correctionnelle et crimi- vielle a aussi fixé l'attention du Conseil ; il fallait employer des moyens puissans pour réprimer les funestes effets de la fraude contre la bonne foi, assurer la tranquillité de l'homme juste , et inspirer la terreur aux médians»

Les formes de procéder en matière criminelle ont été déterminées par la Procédure criminelle.

Le Conseil Privé a suivi , dans la rédaction des /Lois concernant la Culture , les vu,es libérales et, bienfaisantes de Votre Majesté envers son boa Peuple des campagnes. Jusqu'alors l'agriculteur, cette portion intéressante et la plus nombreuse de la population de l'Etat, était gouvernée par de simples réglemens , rédigés pour le bpsoïn de leur institution seulement. Le Conseil a suivi l'habitant des campagnes pendant sa vie, consulté ses besoins, calculé ses travaux; enfin, il a approfondi les sources et ouverts les canaux, qui font fleurir

l'agriculture , cette mère nourricière du genre humain»

Le Conseil ne peut se dissimuler les grandes difficultés qu'il aurait éprouve' , si le génie créateur de Votre Majesté, son profond discernemenr,ne les lui eussent applanies ; il fallait créer un nouvel édifice , traiter une matière neuve , et encore sans exemple chez les nations ; il fallait établie de nouveaux principes , effacer des pages de notre législation jusqu'aux derniers vestiges d'un système odieux , que nous avons réprouvé à Jamais,

Le Conseil, suivant les intentions de Votre Majesté , s'est occupé immédiatement de la rédaction de Lois militaires , ces remparts inex- pugnables de la discipline , bise fondamentale de nos armées , qui promettent à la Patrie de braves et intrépides défenseurs , fidèles à l'honneur , exe; ces dans l'art militaire et dans la pratique des Vertus guerrières*

Les devoirs du militaire ont été tracés avec précision , depuis le Soldat jusqu'au Grand Maté*. chald'Hayti.

Le Conseil , Sire , a terminé ses travaux ; il a l'honneur de soumettre à la sanction de Votre Majesté, le résultat de ses efforts et de ses veilles. Le Conseil est bien éloigné d'avoir la présomption de croire que le Code de nos Lois soit parfait dans

vîj

toutes ses parties ; la perfection n'est point du domaine de l'homme f et il n'est point donné à la prudence humaine de tout prévoir. Le Conseil est intimement convaincu que le temps et l'expérience ajouteront toujours quelque chose à son travail ; mais il s'estime heureux , et il se glorifie d'avoir, sous les auspices du Grand Henry, travaillé à poser les bases de la félicité et de la prospérité du Peuple havtien#

I

LOI CIVILE.

TITRE PREMIER.

l&e la Publication , des Effets et de T Applir cation des Lois en général,

ARTICLE PREMIER.

JLj à promulgation des lois est faite au nota du roi.

Dans chaque siège de sénéchaussée , dans chaque bourg et paroisse du royaume , les lois so'f exécutoires vingt- quatre lieâres après leu* prcm ilgation.

2. La loi n'a point d'effet rétroactif.

3. Les lois de police et de tûvelé 9 sont obli- gatoires pour tous ceux qui habitent ie royaume f sujets ou étrangers.

Les immeubles sont régis par la loi.

Les lois relatives à l'état et à la capacité des personnes, étendent leur effet sur les haydens* même résidens en pays étranger.

4. Le silence , l'obscurité ou l'insuffisance de la loi , ne seront pas un prétexte valable pour le juge, de ne point prononcer eu matière quel-

< 2 )

Conque. Tout refus de sa part , sera considéra connue un déni de justice que la loi punit, sauf à lui , dans Je cas ci-dessus, d'en référer à l'au- torité souveraine par la voie du ministre de la justice , et aux parties de s'assurer de la vérité du fait par voie de pétition adressée audit ministre. i 5. Il est défendu aux juges de commenter la loi ; et ils sont toujours tenus de juger textuellement. 6. Aucunes conventions particulières ne peu- vent reposer sur des bases qui contrarient ou qui blessent les lois , concernant Tordre public et les tonnes mœurs»

TITRE IL

T)e la Jouissance et de la Privation des Droits civils,

CHAPITRE PREMIER

De la Jouissance des Droits civils*

^ARTICLE 7.

"La Jouissance des droits civils est assurée à tout haytien, leur exercice ne dépend pas de la qualité de citoyen ; cette qualité ne s'acquiert et ne se cou* serve que conformément aux lois du royaume. ;

8. Tout enfant d'un havtien ou d'un© boy tienne , en pays étranger , est havtien.

9. L'épouse d'un haytien, fui -elle étrangère ^ 'çst de droit hay tienne.

10. Tout étranger domicilié dans le royaume , en vertu de l'autorisation du souverain , y jouira de l'exercice des droits civils , durant le go#rs dff *a résidences

C 5 5

ÎT. L'étranger demandeur, en toute autre mâ> ■tàève que celle commerciale , donnera caution pour le payement des frais, dommages et intérêts pouvant résulter du procès,

CHAPITRE I I.

De la Privation des Droits civils,

î2. Le haytien renonce à sa qualité de citoyen •t la perd, en acquérant la naturalisation eu pays étranger; 20 en acceptant des fonctions, 011 civiles , ou militaires auprès des puissances étran- gères, sans la permission et l'agrément par écrit du souverain ; en faisant à l'extérieur tout établis- sement quelconque , excepté ceux de commerce, i3. Le haytien ne pourra recouvrer sa qualité de haylien que par la volonté du souverain : sonfc comprises dans les dispositions du présent article % les femmes haytiennes, épouses ou veuves d'uo. étranger.

TITRE I I X

Des A 'et es de V Etat cwiL CHAPITRE PREMIER, , DISPOSITIONS GÉNÈRÂLE& ARTICLE 14.

Le lieutenant de juge établi dans chaque pa* roisse des diverses sénéchaussées du royaume , es£ chargé de rédiger les actes de l'état civil.

Il tiendra un registre cote et paraphé par le Sénéchal du ressort , sur lequel seront inscrit îe£ 49ktt'd#'ûajp^uc3 5 da mariage et de décès.

( 4 )

ïS. Ce registre sera tenu triple, l'un demeurera entre les mains du lieutenant de juge pendant son exercice, pour être transmis à son successeur, qui lui en fournira bonne et valable décharge , et les deux autres seront par lui envoyés, à la fia de chaque année , au procureur du roi de la séné « chaussée de laquelle il ressort , qui, après en avoir fait l'examen , lui en donnera décharge , et ce der- nier en déposera un au greffe de la sénéchaussée, Et fera parvenir l'autre aux archives de Sans-Souci. ^

16. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite , sans aucun blanc ; il n'v sera rien inséré , soit par note , soit par énonciaiion quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparai» ; et ces registres exprimeront Tannée , le jour et l'heure les a es seront reçus, les prénoms-* poms , âge , profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

17. Il ^era loisible aux parties, qui ne pourront compa» filtre en personne , de se faire représente^ par u\\ fondé de procuration spéciale.

18. Les paftiès comparantes et le lieutenant de juge signeront, après la lecture, chaque acte sur les trois registres ; et si elles déclarent ne Savoie signer, mention en sera faite.

19. Les procurations et les autres pièces exigées pour la rédaction des actes de Pé-tat civil, sont et demeurent annexées aux registres devant être dé- posés au greffe des sénéchaussées, après avoir été

IKiraphees cie la personne qui les a produites et du ieutenant de juge.

20. Toui individu a le droit de se faire délivrer des extraits des actes inscrits sur ces registres.

2i. Le lieutenant de juge est. responsable des

( 5 )

•Itérations quï pourraient survenir anx registres ; il pourra cependant exercer son recours , s'il ^v a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

22. Les exnaits d'actes pourront être délivrés, tant par le lieu « uant de juge que par ie greffier de ta sénéchaussée.

23. La signature du lieutenant de juge et celle du greffier, sont légalisées par le sénéchal du ressort , et celle du senechai , par le procureur général. ¥ .

24. Les extraits d'actes revêtus des formalités précitées , feront foi en justice jusqu'à inscription de faux.

25. Le procureur du roi est tenu de vérifier Tétat des registres à l'époque du dépôt qui eu sera» fait au greffe ; il dresse ça un procès vu bal som- maire de cette opération , et dénoncera les contra- ventions ou délits commis par jc$ lieutenans de juge , ei requerra contr'eux les peines ci-après portées,

26. Tout faux, tonte altération «dans les actes de- l'état civil , toute contravention aux dispositions île la piesente loi seront punis d'une amende de deux cens gourdes , qui sera versée dans la caisse des octrois, sans préjudiciel- aux dommages et intérêts des parties , s'il v a lieu, et aux peines portées aux lois pénales.

27. Les part i es intéressées auront la faculté de se pourvoir contre le jugement de la sénéchaussée qui aura connu des actes relatif» à l'état civil.

( * )

CHAPITRE fi

Des Actes de Naissance*

28. Les déclarations de naissance , pour léB Villes et bourgs , seront faites dans les dix jours de l'accouchement j pour les plaines , dans les quinze jours , et pour les montagnes , dans tout le courant du mois. L'enfant sera présenté à l'officiee de l'état civil du lieu , qui en délivrera extrait pour être présenté au prêtre lors du baptême de l'enfant.

29. Les propriétaires , fermiers , gérans ou chefs d'un établissement ou manufacture quelconque , sont tenus, sous leur responsabilité individuelle, de tenir la main à l'exécution de l'article précédent.

30. La déclaration de la naissance de l'enfant sera faite par le père ; à défaut du père , par les officiers de santé , accoucheuses , ou autres per- sonnes ayant assisté à l'accouchement , ou par le chef de maison , dans le cas la mère sera accouchée hors de son propre domicile.

3i. Dans l'acte de naissance 9 on énoncera rigoureusement le jour, l'heure et le lieu de la naissance , le sexe et le prénom de l'enfant , les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère, et dés témoins; à la charge par le lieu- tenant de juge d'en vérifier le sexe,

82. Si la mère n'est point mariée, l'acte ne pourra dénommer le père , à moins qui! r -oit présent , et non marie , qu'il ne signe la décla- ration ; cette déclaration pourra être fait» par un fondé de procuration ; mais non en brevet , et expédition en sera annexée au registre.

33, Quand bien même le père, dam l'acte de

* 7 > ;

liaîssance de l'enfant , n'aurait point déclaré te reconnaître , il est toujours à temps de le faire par un acte séparé , devant ie lieutenant de juge du lieu de la naissance de l'enfant , ou du domicile du père.

Dans le cas la reconnaissance ds l'enfanC sera faite par acte devant le lieutenant du juge du domicile du père, une expédition en sera envoyée au lieutenant de juge du lieu de la naissance dudife enfant ; ce magistrat , dans le jour de la réception, doit la transcrire sur les registres , à l'un desquels cette déclaration restera annexée.

Soit que le lieutenant de juge du lieu de la naissance de l'enfant, ou celui du lieu le pèra e établi son domicile, ait diessé l'acte, mention dudit acte sera faite en marge de celui de nais- sance ; il est loisible aux parties de requérir qu© cette mention soit faite sur les registres existans dans les dépôts énoncés dans l'article 1 5 du cha- pitre premier.

34 L'acte de reconnaissance d'un enfant nom encore , est reçu par le lieutenant de juge du domicile de celui qui s'en déclare le père.

Dans le cas cette reconnaissance est ensuite! «vouée par la mère , la déclaration de cet aven signé par la mère, par deux témoins et par le lieutenant de juge , e^t inscrite en marge de l'acte de reconnaissance de la paternité.

35. Quiconque trouve exposé un enfant tioh-*

j veau-né , est tenu de le remettre au lieutenant de

.juge du lieu il est trouvé ; c^Ini-ci dresse , sue

Jes registres de naissance , acte de la remise

1 entant, de son âge apparent , de son sexe, du

ijom qu'il lui doqne » et renvoie l'enfant avec un»

'(■«■)

* expédition cfa procès verbal au procureur du for, qui prend des renscignemens sur t'origâne dis l'enfant , et le confie a la garde du directeur de

"l'hospice des enfans trouvés.

3b. S'il naît un enfant pendant un voyage cîe nier , l'acte de naissance sera dressé dans les

•vingi-quaire heures de l'arrivée du bâtiment dans le port ou il touchera , sur la déclaration que le capiîaihe sera tenu de faire en présence de deu£ témoins pris parmi les officiers mariniers de l'équi- page , et du père, s'il est présent, au lieutenant de juge , lequel en donnera t xpedition audit capi- taine , et en enverra une au lieutenant de joge du u la mère de l'enfant a son domicile , pour kre inscrite bur les registres.

CHAPITRE III.

Des Aces de Mariage»

37. Le mariage ne peut être valablement cé- lèbre, que dans la pa rois.se l'un des deux époux a sou domicile. Ce domicile, ([liant au mariage» s'acqinVn par six mois de résidence continuée dans ia même paroisse.

38. l.e domicile du mineur est celui de son père , ou de sa mère , si le père est mort , ou de son tuteur , s'il n'a ni père ni mère, le mariage du mineur peut néanmoins être célébré dans la paroisse il aura acquis un domicile par six mois de résidence continue, pourvu toutefois qu'il observe les autres conditions et formalités pres- crites pour les mariage des mineurs.

39. Les personnes qui désireront se marier ,

seront

( 9 )

Seront termes de se présenter devant le lieutenant de juge de la paroisse de l'une des parties , lequel inscrira , sur tin registre particulier tenu à cet effet , les prénoms , noms , professions et domi- ciles des futurs époux , leurs qualités de maieursoif . de mineurs, et les prénoms ; noms, professions et domiciles des pères et mères ; copie en sera délivrée) aux parties , pour être présentée au curé de la paroisse , qui en fera trois publications aux messes paroissiales. Les parties rapportent au lieutenants de juge un certificat du curé de îa publication des trois bancs * s'il n'y pas eu de dispense pour™ Jes deux derniers , par sa grâce monseigneur l'arche que.

40. Si le mariage n'est pas célébré dans l'année 4 à dater de la troisième publication, on ne pourra procéder à sa célébration , qu'après de nouvelles publications , dans les formes prescrites par Far* ticle précédent.

41. En cas d'opposition , le lieutenant de juge* îie pourra prononcer le mariage avant qu'on lni en ait remis la mainlevée , sous peine de cinquante gourdes d'amende , qui seront versées dans la «aisse des octrois , et de tous'dommages et intérêts»

42. S'il n'y a point d'opposition , mention en -sera faite dans l'acte de mariage.

48. Les actes d'oppositions sont signifiés au domicile c[es parties , et au lieutenant de juge * *[iii met son visa sur l'original.

Le lieutenant de juge fait mention sommaire" des oppositions sur le registre des publications.

Il fait également, en mar^e des opposiûonsy mentions des jugemens de mainlevée qui lui seront remis. $r

( 10 )

44- Les futurs époux , après délai fixé depmV les publications , se rendent par-devant le lieu- tenant de juge , le jour indique par eux. , avec quatre témoins du sexe masculins, majeurs, parens ou non païens.

45. Le lieutenant de juge fait lecture , en prë^ sence des futurs époux et des témoins, des pièces relatives à l'état de: parties, et aux formalités du mariage ; savoir :

i°. De l'acte de consentement des père et mère, ou de celui de la famille dans le cas de minorité des futurs époux , de celui de chefs des corps pour les militaires , et de celui de qui de droit pour les ouvriers et manufacturiers.

2°. Des actes de naissances des parties, ou de ceux de notoriété qui y suppléèrent.

3°. Des actes de décès des pères et mères , s'il y a lieu.

40. Des publications faites par le curé de la paroisse.

5°. Des oppositions , s'il y en a eu ; et dans ce cas , des jugemens de mainlevée qui auront été rendus.

46. Le lieutenant de juge , après la lecture des pièces ci-dessus, reçoit des parties, Tune après î'aujrè, en présence de quatre témoins, la décla- ration quV!es se prennent pour mari et femme, et prononce, au nom de la loi , qu'elles sont unies en mariage.

47. Il en dresse acte sur le champ. Cet acttf exprimera ,

i°. Les prénpros , 1 oms , âges , lieux de nais- sance, prof' s.viom et domiciles des époux,

20. Le consentement des pères et mères, on

«elui de la famille , dans le cas de minorité' des ^poux.

3°* Les publications qui ont été faites , et la .mention des dispenses, s'il y en a eu.

4°. Les oppositions ; et dans ce cas , leur main- levée , ou la mention qu'il n'y a point eu d'op- position.

5U. La déclaration des contractans de se prendre

Ïïonr eponx , et la prononciation de leur union pau e lieutenant de juge.

6°. Enfin , les prénoms , noms , âges , profes* fiions et domiciles des témoins , et leur déclaration du parens ou alliés des parties, et à quel degré.

48. Le lieutenant de juge qui, au îieu d'inscrire sur les registres publics l'acte de mariage, se bor- nerait à le dresser sur une feuille volante , sera poursuivi criminellement, à la diligence, soit du procureur du roi , ou des parties intéressées , et condamné à une peine afflictive, qui ne pourra excéder cinq ans de détention au banc du roi , ni être au-dessous de trois ans , et en outre aux dommages et intérêts envers les époux.

CHAPITRE IV.

Des Actes de Décès,

49. La déclaration du décès sera faite de suite au lieutenant de juge,

Cette déclaration doit être faite par deux des plus proches parens ou voisins de la personne dé- cédée , ou par la personne qui commande dans la. maison ou manufacture, assistée de deux témoins 9 parens ou non , lorsque le décès a lieu ailleurs cjue dans le propre domicile de la personne décédée,

< 12 )

Celle du décès des individus trouves morts dan* les chemins et voies publiques , est faite par l'of- ficier ou sous-officier de Ja maréchaussée du lieu , lequel dressera procès verbal de Tétai du cadavre, de concert avec 1rs officiers de santé , dont la ministère aurait été requis.

5o. Les personnes qui étant tenues de faire la déclaration d'un décès , ne font point faite d@ suite , seront condamnées à une amende de quatre gourdes , qui seront versées dans la caisse des octrois , à moins qu'elles ne justifient de l'impos- sibilité physique elles ont été de ne pouvoir la faire, par un certificat de l'officier de mare* chaussée commandant le poste le plus voisin

Dans tous les cas, il ne peut exister plus de dix jours d'intervalle entre le décès et la déclaration.

5r. Dans les villes ou bourgs, le lieutenant juge , avant de dresser l'acte de décès , est tenu de se transporter auprès du cadavre , à l'effet de s'assurer du décès. Aucune inhumation ne peut être faite sans son ordonnance , qu'il ne peut dé- livrer que douze heures après le décès , à moins que la nécessité d'une plus prompte inhumation rie soit certifiée par un officier de santé.

52. Hors les villes ou bourgs , la permission d'inhumer est délivrée dans le même délai que ci-dessus, par l'officier ou sous-officier de maré- chaussée commandant le poste le plus voisin lequel se transporte auprès du cadavre pour cons- tater le décès, et en délivrer un certificat qui est représenté au lieutenant de juge lors de la redacr lion de l'acte de décès.

53 L'acte de décès exprimera les prénoms , Sioms , âge , profession et domicile du décédé 9 les

pc énoms et nom de sa femmf> , s'il était marié oh %reuf , les prénoms, noms , âges , profession* et domiciles des déclarans , le degré de parenté, s'ils sont parens du décédé , et autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et le lieu de la naissance du décédé. 64 Le décès des militaires et marins , morts dans les camps ou dans les hôpitaux militaires, ou à bord des vaisseaux « sera constaté de la ma- nière pvescrite par les lois militaire et maritime»

CHAPITRE V.

De la Rectification des Actes civils.

55. Les renvois et ratures doivent être ap- prouvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Bien ne doit être écrit par abréviation , ai aucune date mise en chiffres.

56. Le lieutenant de juge est responsable des altérations , pendant que les registres sont en sa possession.

Lors du dépôt des doubles registres , à la fin de chaque année , le procureur du roi est tenu d'en vérifier l'état , de les clore et arrêter.

£>'il j a des nullités , il en dresse procès verbal , et requiert que les parties et les témoins qui ont souscrit les actes nuls , soient tenus de comparaître devant le même lieutenant de juge pour rédiger un nouvel acte ; ce qui est ordonné par le séné- chal , et exécuté dans les huit jours par le lieu- tenant de juge

Si les témoins ne peuvent comparaître , à cause de mort, d'absence ou autre empêchement , ils seront remplacés par d'autres témoins*

( H *)

X'effet du dernier acte se rapporte à la date du (premier, et il en est fait mention en marge.

57. Le procureur du roi dénoncera les contra- ventions commises par les lieutenans de juge , et requerra leur condamnation aux amendes énon- cées ci-dessus ; sauf en cas de faux ou d'altération à les poursuivre criminellement

58. Les rectifications sur les registres peuvent aussi être demandées par les parties intéressées. La demande, est présentée au sénéchal , qui pro- nonce'a près a voir entendu le procureur du roi dans «es conclusions par écrit. Ce jugement est sujet à l'appel.

Les parties intéressées qui n'auraient pas de- mandé la ratification ou qui n'y auraient pas été appelées , seront toujours recevantes à se pourvoir par tierce opposition au jugement de rectification.

59. Les jugeraens de rectification rendus en dernier ressort , ou passés en force de chose jugée, sont inscrits sur les registres dans le jour ils sont remis au lieutenant de juge f et mention en est faite en marge de l'acte réformé.

TITRE IV-

Du Domicile,

ARTICLE 60.

Le lieu du principal établissement cle tout haytien , consta'era celui de son domicile , qui ne •pourra être changé que par la déclaration expresse qu'il en aura faite au greffe de la juridiction quittée, et à celui du Heu qu'il a de nouveau ad< >i*té.

61. Le domicile du mari est nécessairement celui de l'épouse.

( «5 V.

62. Le domicile du mineu? non é*maneïp£, est de droit établi chez ses père et mère, ou tuteur, et celui du majeur interdit chez son curateur, pour toute les affaires concernant l'administration cies biens.

TITRE V.

Du Mariage. CHAPITRE PREMIER.

jPes Qualités et. Conditions requises pouf contracter Mariage.

ARTICLE 63.

Le consentement des deux parties constitue la Validité du mariage.

64. L'homme delà marié ne pourra former un nouveau lien , que le premier ne soit dissout.

65. Les dispenses d'âge accordées par sa grâce monseigneur l'archevêque , peuvent seules auto- riser un mariage contracté par l'homme avant dix-huit ans accomplis , et par la femme avanl quinze ans révolus.

66. Le consentement des père et mère est in- dispensable , en cas de mariage , pour le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans révolus , et pour la fl!!e qui n'a pas atteint l'âge de dix-huiS ans accomplis.

Si les père et mère diffèrent d'opinion, celle du père prévaudra.

67. Parvenus aux époques déterminées paç l'article précédent, les enfans, avant de contractée mariage, sont tenus de solliciter, par un acte res- pecteux et formel , l'agrément de leur père et mère*

t iG )

60. Depuis la flfejorité fixée par l'article £z§ jusqu'à 4 âgé de vingt-cinq ans , peur le fils , et jcistjWè celui de vingt-un ans pour la Glle , l'acte respectueux (fui n'aurait point l'adhésion des père et mère, sera renouvelle au bout du mois; et quinze jours, après , il pourra être passé outre a la célébration du mariage.

6g. L'aete respectueux exige' sera rédige' pa£ deux notaires » ou par un notaire seulement et deux témoins , qui feront mention de la réponse qui JBiir aura été faite , et laisseront au père et 4 la mère copie conforme.

70. Tout lieutenant de juge qui aura dérogé aux présentes dispositions , sera, à la diligence de qui cîè droit et du procureur du roi près la séné- chaussée du ressort, condamné à une amende de hîritjutinte gourdes , qui seront versées dans la caisse des octrois , et de plus à une détention qui ne pourra excéder six mois.

71. La détention d'un mois et la'condamnatiori à l'amende précitée , seront la peine applicable atà lieutenant de juge qui aurait célébré un mariage qui n'aurait pas été précédé par des actes respec- tueux dans tous les cas qui viennent d'être j irêsrrriU

72. Les enfans naturels reconnus sont soumis aux mêmes obligations que celles prescrites aux enfan> légitimes.

73. Les fils , avant fige de vingt -un ans , et len- tilles, avant celui de dix-huit ans , en cas de décès de leur père et mère , ou dans l'impossibilité ces derniers pourraient se trouver de manifester leurs volontés , ne pourront contracter mariage sans y être autorisés par le conseil de famille , ou

celui

< Vf }

oêlôî des amis de leur père et mère ; maïs cfeS .derniers e ^durvùMi refuser leur eunseniejiKs*!| que pour des causes ràrtjeurefc

74. Le mariage est détend* entre le frère : :& sœur, Tonde ei ia nièce > ia lauie et le neveu*

CHAPITRE II

Des Formalités relatives à la Culèbratiùri dut

Mariage*

75. Les formalités préa'rbtes dd mdrib^e # exigées par le chapitre III lu lôîe III, seront remplies par lieutenant de juge du domicile l'une des deux parties,

76. La bénédiction nuptiale est d'Une nécessite indispensable en cas de mariage ; toute.â dispenser de publication ne pourront être accordées que pac 5a grâce monseigneur (an hevêqùe.

7^7. En cas de mariage contracte4 etl pays étranger entre hajtieus « l'acte de célébration de? mariage sera transcrit sur le registre publie d\aL lieutenant de juge du lieu de son débarquement* un mois après le retour , dans le royaume , du haytien qui l'aurait contractée

CHAPITRÉ î IL

Des Oppositions au Mariage*

78. La personne déjà engagée par? le màrîa'gf ûv *c l'une des parties qui voudrait contracter uni second mariage, au mépris d'un premier exilant* a le droit d'y former opposition

79. Ce droit dpparlîéni paiement au pët> , à\a défaut du père, à la inerte euvei* tefcvS enfans 4

G

I 18 ) <[uand bien tnftme ils seraient parvenus , Ie£ garçons à l'âge de vingt- un ans , les filles à celui de. dix «liuit ans accomplis.

80. Ce droit est aussi acquis au conseil d* famille.

i°. Lorsque son consentement n'aura pas été obtenu dans le cas prévu par l'article y'ô.

2°. JLorsque l'opposition aura pour motif l'état de démence du futur époux ; dans ce cas , l'op- position ne sera admise qu'à la charge d'eu demander l'interdiction , et d'y faire statuer par la. sénéchaussée.

81. L'officier ministériel est tenu de dénoncer la qualité qui donne ce droit à l'opposant, et tous les motifs qu'il peut alléguer contre le mariage, à peine de nullité, et même d'interdiction.

82. La sénéchaussée , dans les dix jours pro- noncera sur la demande en mainlevée ; en ca& d'appel f il y sera statué dans les dix jours de la citation.

83. Tous autres que les père et mère , si l'oppo- silion est re jetée , pourront être condamnés à des dommages et intérêts , et même de punition cor- porelle, s'il est prouvé que l'opposition est .fait» dans l'intention de nuire aux parties contractant mariage.

CHAPITRE IV.

Des Obligations qui naissent du Mariage*

84. Nourrir , entretenir et élever leurs enfans, telle est l'obligation que les époux conl raclent pae le seul fait du mariage ; et les enfans , à leur tour , doivent , proportionnellement à leurs moveos a

c %1

secours, assistance et aliniens a leurs pèçéS et mères , s'ils se trouvent dans le besoin.

CHAPITRE V.

Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux*

85. Les devoirs réciproques des époux sont fidélité , secours , assistance. Le mari est tenu de protéger sa femme , et la femme doit obéissance? à son mari» Si , d'un côté , il est du devoir de la femme de suivre le sort de son mari et de partager son asile , de l'autre , celui-ci est obligé de lui rendre Ja vie agréable, et de[subvenir à ses besoins # autant que ses facultés et son industrie le lui per- mettront.

86. La femme majeure peut comparaître en jugement, soit en demandant, soit en défendant * et constituer procureur , sans l'autorisation de son mari , quand elle est non commune , ou séparée de bien, ou marchande publique , et lors- qu'elle est poursuivie en matière criminelle ou de* police.

87. La faculté de donner , d'aliéner , d'bypo-o tbéquer , d'acquérir , à titre gratuit ou onéreux , sans la signature de son mari dans l'acte , ou son autorisation par écrit , est permise à la femme majeure , quand elle est non commune ou séparée de bien.

88. Dans le cas le mari refuserait d'autoriser sa femme, commune en bien , à passer un acte, la femme a le droit de citer son mari devant la sénéchaussée du lieu, qui donnera ou refusera son autorisation, après que le mari aura été entendu» •u dûment appelé.

C *8 )

fiq. En n$3tière commerciale, ïes engagement ^onc. *pés ar la femme, autorisée par son mari £ fajse le commerce , sont obligatoires pour lui, s" ;nf communs en biens.

^q. I/autorisaiio^ exigée par l'article çirdessus frl » »i fcre gfïiehée a faqditoire de la se née hausse! e* $, i'amira utéf du lieu du dorn^iie de l'époux.

cjt L'épouse majeure d'un homme condamné* à liés peines anjlictives . peut, pendant la durée ffc c fie peine, former des demandes en •ustice» y défendre, et contracter, sans l'autorisation de $00 mari ; mais si i'épou <e ^si mineure, elle ne Je pourra qii^atQriftéé par jusice.

il en ^era de inê*ne, en cas d'absence ou d'in~ fer» mi >u du mari.

toa* Toi? te autorisation générais , même sti- toufep par contrit de mariage, n'a de validité que ûuan! à l'administra ri >n d<js biens de la frmme.

9 5. la R -i»ime, le naari qu leurs, héritiers ont seul lu d v»it d'oppos. r la nullité en raison du fjffrat d auiorisaijorj.

94. La faculté de donner entre-vifs et de tester W P ïuiorisatioo du m ni * est accordée à la femme.

CHAPITRE V L

fie la Dissolution dit, Mariage*

g5 r<a dis-qlutîon du mariage a lieu, par la |ijon naturelle e-, riyi]e, la démence , la fureur, l'imbécillité \ ¥ \ç* ma' ,f contagieux incurable** tels, que la ladrerie ? ie jouais et leuilejpsiej

? ** 3

CHAPITRE Vit

Des seconds Mariages.

96. Unserond mariage ne pourra être contracté» par ''bomine au ar ia n-mme , qu'après une annéai «évolue depuis ;a dissolution du premier,

TITRE VI.

De la Paternité et de la Filiation.

CHAPITRE PREMIER.1

f)e la Filiation des En/ans légitimes ou -nés dans le Maiage,

ARTICLE 97,

Le père ne peut contester ia légitimité de l'enfant èoncu durant son union conjugale.

CHAPITRE ï I.

Des Preuves de la Filiation des ^.nfans légitimes*

sfô. Les preuves de la filiation des enftim légi- times , émanent de l'acte de naissance ï.iscîit suc les registres de l'état civil ; et à défaut de la pos* session constante de l'enfant légitima

C H A P I T R E I I I.

Des Enfans naturels*

SECTION PREMIÈRE.

De la Légitimation des Enfans naturels*

99. Soit que les père et mère reconnaissent leurs palans naturels avant leur mariage , soit qu'ils ta

( m )

Stipulent ta irecomiaïssance clans l'acte même âè célébration ; ces derniers sont, de droit, légitimés , et appréhendent la succession de leur père et mère dans les mêmes proportions , que s'ils étaient pro- créés durant le cours du mariage.

ioo. Le père et la mère ont la faculté de légi- timer même de enfans décédés qui ont laissé postérité ; dans ce cas , les descendans de ces derniers héritent des droits de leurs père et mère, décédés.

SECTION IL

De la Reconnaissance des Enfans naturels*

loi. Lorsque l'acte de naissance d'un enfant naturel n'exprimera pas sa reconnaissance , un acte authentique signé du père , pourra suppléer à ce premier titre. La reconnaissance faite par le père, et qui n'est pas revêtu de l'aveu de la mère , ne profite à l'enfant que relativement aux biens du père.

102. L'enfant naturel reconnu ne peut exercer, à la succession de ses pères , que les droits déter- minés au titre des Successions.

io3. Toute personne qui a intérêt à contester la reconnaissance faite par le père ou par la mère , ou la réclamation de l'enfant reconnu , en aura la libre faculté.

104. On ne pourra, dans aucun cas, se per- mettre la recherche de la paternité ; mais celle de la maternité est admise. L'enfant, dans ce dernier cas, sera tenu de produire les preuves de son identité ; c'est-à-dire , que l'enfant dont sa mère ©st aocouchée , est précisément lui-même. JLa preuve par témoins aie pourra être admisç

( 23 )

que dans le Cas qu'il existerait déjà en Sa fateuf un commencement de preuves par écrit,

TITRE VII.

VDe F Adoption et de la Tutelle officieuse*

CHAPITRE PRREMIER.

i

JDe ï .Adoption*

flECTION PREMIÈRE.

De l'Adoption et de ses Effets.

ARTICLE I05.

Pour pouvoir adopter , il faut être âgé de plug de cinquante ans , avoir quinze ans de plus que les individus qu'on adopte , et être privé d'enfant et de descendans légitimes ; cependant , aucuns nobles , sous quelques prétexte» et pour quelques raisons que ce puissent être , ne pourront adopter quelqu'individu que ce soit, sans une permission expresse du roi.

106. L'adoption par plusieurs ne peut validée que dans le cas elle est faite par deux époux*

107. Le tuteur officieux qui n a point d'enfant légitime , après cinq ans révolus de tutelle , peut adopter son pupille par acte testamentaire , sans même le consentement de son épouse.

108. Pour qu'on puisse légalement adopter, il faut que , dans la minorité de l'individu qu'on adopte , et durant l'espace au moins de six ans ,

.011 lui ait apporté une suite non interrompue de secours et de soins , ou il faut que l'individu adopté ait sauvé la. vie à son bienfaiteur , soit dans les hasards de la guerre , soit en l'ayant pré-

C *4 1 itàvé de tout événement sinistre ou du résultât toute force majeure.

Dans ce dernier cas* il suffira cjue le bienfaiteur air. atteint lVige de majorité ; qu'il soit sans enfaoa tîî descendais légitimes, que l'adopté soir *ioins âg* ( \ûe l'adoptant * et que l'adoption , si te bien* faiieur e>t marié 9 soit agréée par sort conjoint.

109. Pour être habile à jouir d^s bienfaits de radojjrion , il faut être majeur, et l'on es» toujours tenu, dans ce cas de requérir le conseil de ses père et mère.

110. Par le fait de l'adoption, fe hpm Je l'a- doptant est déféré à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.

1 1 1. L'adopté fait toujours partie de sa famiïïa naturelle , et ne perd aucun des droits y relatifs ; mais tout mariage est interdis entre 1 adoptant , l'adopté et îei d >ct -udans de ce dernier.

Entre fes enians adoptifs du même individu.

Entre l'adopté et les enfans pouvant survenir à l'adoptant

Entre l'adoptant et le conjoint de Pàcbpté ; et pa conséquent en réciprocité entre l'adopté et le Gottjoitâ de l'adoptant,

ira. D2 même que les pères et mères sont obligés de nourrir , entretenir * élever leurs enfans , de même l'adoptant sera tenu d'accorder à l'a- dopté , tous les soins qui caractérisent la paternité , et <ie même que l'enfant doit des alimeus à aes père et mère , proportionnellement à sa fortune et aux besoins qu'ils en onr, de même aussi l'adopta doit exercer tous les devoirs de la piété filial^ envers l'adoptant qui viendrait à tomber dans rinfbrtua&o *x3

( ri )

f i3. qualité d'adopté w défère aucun flroïS lie succession sur les biens des parens de l'adoptant; ïnais l'adopté exercera , à la succession de l'a- doptant , les mêmes droits que ceux appartenant aux enfans nés en mariage , avec lesquels il hérite concurremment et par portion égale , s'il en est d*existans , survenus depuis l'adoption.

114. Toutes choses données par l'adoptant oit recueillies , dans la succession , par l'adopté , et qui existeront en nature , à l'époque du décès de te dernier, sans descendant légitime, retourneront â l'adoptant ou à ses descendans , sans cependant préjudicier â l'acquittement des dettes , s'il en existe , ni aux droits de qui il appartiendra ; bien entendu que les seuls enfans ou petits-enfans de l'adoptant pourront réclamer les objets spécifié* au présent article ; à leur défaut, ils appartiendront de droit aux propres parens de Tadopté , et leur seront dévolus avec le surplus de ses biens.

11 5. Si les enfans ou descendans de l'adopté Venaient , après le décès de ce dernier , à mourir sans postérité , l'adoptant survivant succédera à tous les objets par lui donnés ; mais ce droit , en faveur de l'adoptant, s'éteindra avec sa personne;

^et ses héritiers , même en ligne descendante , ne pourront se targuer d'un droit qui ne pouvait leu? être transmis,

SECTION I L

Des Formes de ï Adoption*

tiG. L'acte dans lequel seront consacrée les consenteraens respectifs de celui qui adopterai

( 26 )

*3e la personne qui sera adoptée , sera passe pal? le lieutenant de juge du domicile de l'adoptant.

117. La partie la plus diligente remettra , dans les dix jours suivans , expédition de cet acte au procureur du roi près la sénéchaussée , clans le ressort de laquelle se trouvera le domicile de* l'adoptant , pour que l'homologation en soit sou- mise à cette cour.

118. La sénéchaussée , après s'être assurée que l'adoptant et l'adopté réunissent toutes les qualités et conditions requises par la loi , prononcera en ces mots , sans autres énonciation de motifs , il Y a lieu , ou ilriv a pas lieu à l adoption.

119. Un mois après le jugement d'homolo- gation , la partie la plus diligente, le soumettra à la cour supérieure , qui procédera dans les mêmes formes que la sénéchaussée , et prononcera ainsi qu'il suit : Jugement est confirmé , ou le jugement est réformé , et en conséquence , il y a lieu , ou il ri y a pas lieu à V adoption.

120. Tout jugement d'une cour supérieure qui aura confirmé une adoption , sera prononcé à l'au- dience , et affiché en tel lieu et en tel nombre d'exemplaires qu'il aura paru convenable à cett© cour.

12 r. Trois mois après cette dernière formalité, sur le vu d'une expédition en bonne et due forma du jugement de la cour supérieure , l'inscription de l'adoption sera faite, à la réquisition de l'un© ou de l'autre des parties , sur le registre du lieu- tenant de juge du lieu sera le domicile da l'adoptant ; ce délai expiré , l'adoption perdra s& .force et vertu.

.122. bi l'adoptant venait à décéder avant que)

( 27 7. la cour supérieure eût définitivement prononcé ;

ï*i iist vuctioii n'en sera pas inoins continuée ; si d'ail l<?urs les conditions concernant l'adoption voulues par la loi , ont été fidèlement remplies , et l'adoption admise , s'il y a lieu.

Les héritiers de l'adoptant ont le droit de re- mettre au procureur du roi de leur sénéchaussée tous mémoires et observations tendans à prouver l'inadmission de l'adoption

CHAPITRE IL

De la Tutelle officieuse*

Ï2.3 Quiconque ayant dépassé l'âge de cin^ quante ans, prive d'enfant ou de descendant légi- times, voudra acquérir par un titre légal le droit de s'attacher un individu encore en âge de minorité, poarra devenir son tuteur officieux , moyennant qu'il obtienne le consentement des père et mère de l'enfant , et a leur défaut , du conseil de famille expressément convoque à cet effet , ou le consen- tement du directeur de l'hospice Feulant aura été déposé , ou l'adhésion du lieutenant de juge du lieu de la résidence de l'enfant, dans le cas que ce dernier n'ait point de parens connus.

1 24. La charge de tuteur officieux ne peut être déférée à un époux sans le consentement de l'autre conjoint.

125. Procès verbal des demandes et consens temens concernant la tutelle officieuse , sera dressé par le lieutenant de juge du domicile de l'enfant.

126. Tout enfant dont Page excédera celui de quinze ans, ne pourra profiter des heureux effets çësîiltans de la tutelle officieuse.

i s8 1,

, tes obligations imposées à cette tutelle , sonf; fie nourrir le pupille , et de l'élever , de luUburnï»! Jes moyens et la capacité de gagner sa vie , sans préjudiciel* aux autres conventions particulières dont ou peut se charger envers lui.

127. L'administration, tant des biens que de Ja personne du pupille, si ce dernier a quelque bien, £t si antérieurement il se trouvait en tutelle , pas- sera au tuteur officieux , sans que les dépenses de l'éducation du pupille puissent êLre imputées suc Ses revenus par le tuteur officieux,

r 28. Letnteurofficieuxqui prévoitqueson décès peut avoir lieu avant la majorité de son pupille, a le croit cj? lui en conférer l'adoption par disposition testamentaire , pourvu toutefois que ce tuteur officieux ne laisse point d'enfant légilime , et que cinq ans révolus se soient écoulés depuis la tutelle,,

129. Si le tuteur officieux venait à décéder, $oit avant les cinq ans , soit après ce terme écoulé, sans avoir adopté son pupille , ou sans avoir pourvu par une convention formelle à sa subsis- tance , il sera légle'^, soit amiablement entre les représentans du tuteur et du pupile , soit judici- airement en cas de coutestatiou , la qualité et l'espèce des moyens qui doivent assurer l'existence du pupille durant tout le cours de sa minorité.

1 30. Le tuteur officieux qui voudra adopter son pupille dé^'à parvenu à l'âge de majorité, et à ce consentant, observera, dans le mode d'adoption, les formes énoncées au chapitre précédent , et !e.§ ;mêmss effets en découleront de toute manière.

i3f Si 9 dans les trois mois qui suivront sa ma- jerité , le pupille n'est point en état de gagner sa yie, ou si le futeur officieux est resté muet sur les

t 29 7

acquisitions qu'il lui a faites à fin d'adoption, les juges, vufétat d'incapacité se trouve le pupille? de pourvoir à sa subsistance , condamneront envers lui, le tuteur officieux , à une indemnisation ca- pable de lui fournir les moyens de se procurer tu* métier , sans préjudice des stipulations que la pré- voyance de ce cas aurait déjà déterminées.

1 32. Dans tous les cas , le tuteur officieux devra rendre compte des biens du pupille dont l'admi- liist ration lui aurait été confiée.

TITRE VIII.

De la Puissance paternelle*

ARTICLE l33.

L'enfant , jusqu'à l'époque âé sa majorité ou de son émancipation, reste inmiécitaiemenl placé cous l'autorité de ses përë et inèie.

i3_p A tout âge , il leur doit honneur , respect et assistance.

i35. La puissance paternelle réside dafts la seule personne du père durant le cours du mariage.

j36\ Sans la permission du père, l'enfant ne peut quitter le toit paternel , à moins que ce ne soit pour le service du royaume.

i3y. En cas de mécontentement grave excité par la conduite d'un enfant, le père aura recoup aux voies de correction ci-après.

l38. Si fâge d'un enfant légitime ou d'un enfant légalement reconnu n'a pas excédé celui de quinze ans, le père ne pourra solliciter une détention de plus d'un mois ; et sur sa d< maridè , l'ordre d'arrestation du fils sera délivré par le peoéchal du lieu,

C So )

ïSg, Depuis l'époque précitée jusqu'à celle déf la majorité ou de nancipation , !a détention la plus longue que le pète pourrait requérir contre son enfant légilime ou légalement reconnu , sera celle de six mois ; dans ce cas , il s'adressera au sénéchal du lieu , lequel , après avoir consulté Ta vis du procureur du roi , délivrera ou refusera Tordre d'arrestation , et pourra , dans le premier cas , assigner à la détention sollicitée par le père , un terme moins long.-

140. L'ordre d'arrestation dans lequel les motifs mêmes ne seront pas exprimés, sera la seule for- malité judiciaire qui pourra exister flans l'un et l'autre cas, tant à l'égard de l'enfant légitime que dt celui légalement reconnu , à la charge par le père de se soumettre au payement de tou;> les frais et à la fourniture des alimens nécee.sair^s.

141. La durée de la détention Ou fiis légitime ou légalement reconnu , pourra , en tout temps , êire abrégé par le père ; si l'enfant , après soii élargissement , se porte à de nouveaux derégle- mens , une nouvelle détention pourra lui être ïnftigéè de la manière déterminée par les articles précédèns.

142 Les dispositions contenues en l'article i3g sont obligatoires pour le pêré remarié qui voudra fal:*" écrouer son enfant du premier lit , encore que son âge n'excéderait pas celui de quinze ans»

143, Le concours des deux plus proches parens paternels , et la vole âv réquisition en conformité

'de l'article 189, sont de rigueur pour la mère sur- vivante et non remariée qui voudra faire détenir «on enfant.

144. La voie de la réquisition t en la forme

( 3r ,

©xtgée par l'article i3o, , est nécessaire lorsqu'il s'agira de la détention d'un enfant , même au- dessous de quinze ans» du moment qu'il aura des biens personnels , ou qu'il exercera un état ou métier.

1 40. La faculté d'adresser mémoires aux pro- cureurs du roi près les conseils supérieurs, ou aur procureur général près la cour souveraine , est accordée à l'enfant détenu ; celui-ci , après s'être fait rendre compte par le procureur du roi près la sénéchaussée , fera son rapport au président de la cour , lequel magistrat , après en avoir avise le père, et obtenu tous les renseignemens néces- saire , pourra révoquer ou modifier l'ordre vue par le sénéchal.

146. Jusqu'à l'époque de l'émancipation des enfans ; et, si elle n'a pas lieu, jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis , la jouissance de leur* biens est dévolue au père , et en cas de décès de celui-ci, elle appartient de droit à !a mère; mais si elle vient à contracter de nouveaux liens, par ce seul fait, elle se trouve déchue du bénéfice de cette prérogative.

147. Les conditions et obligations que cette jouissance impose aux pères et mères , sont de même nature que celles dont sont chargés les usufruitiers ; en outre ils sont tenus, envers les enfans , de toutes dépenses relatives à leur nour- ritures , entretien et éducation , proportionnel- lement à la fortune de ces derniers, au payement des arrérages ou intérêts des capitaux, au coût des frais de dernière maladie , de funérailles et de sépulture.

*4&. Sont cependant exceptés des présentas

i 32 )

dispositions , les biens provenans du travail et de l'industrie particulière des enfans, aînsi que ceux à eux donnés ou légués par des bienfaiteurs qui 9 dans l'acte stipulant les intérêts desdits enfans , auraient expressément interdit à leur père et niera» la faculté de la jouissance*

TITRE IX.

De la Minorité f de la Tutelle et d&

T Emancipation. .

CHAPITRE PREMIER.

De la Minorité*

ARTICLE 14g.

La loi fixe l'âge de vingt-un ans accompli pour l'époque la minorité cesse.

CHAPITRE II. De la Tutelle.

SECTION PREMIÈRE.

De la Tutelle des Pères et Mères» ARTICLE l5o.

L'administration des biens personnels des ïiiîneurs appartient de droit au père , durant i'o mariage.

Il devient responsable seulement de la pro- priété lorsque la jouissance des revenus lui a été accordée ; mais il devra compte , tant de la pro- priété que de* revenus , lorsqu'il n'a pas eu fa jouissance de ees biens, i5i,

( 33 )

îSr. Après le décès cie l'un des è'poux , le snN Vivant sera de droit chargé de la tutelle des enfans ïTiineurs , et qui ne seront point émancipés,

i52. Cependant ie père aura la faculté d'af- fecter à la mère survivante et tutrice , un conseil spécial, à l'avis duquel elle sera obligée de déférer dans tous les cas il s'agira d'actes relatifs à la tutelle.

Si le père a décidé que l'avis du conseil ne sera nécessaire que pour de certain actes , nommément spécifiés ; la mère , sans assistance de ce conseil, aura le droit de faire tous autres actes concernant sa charge de tutrice*

i53. Pour qu'une nommination de conseil puisse être légalement faite , il mut qu'elle ait été consacrée par dispositions testamentaires , ou par une déclaration expresse, soit par-devant le lieutenant de juge assisté de son greffier , soit par-devant notaires.

1 54. Lorsqu'à l'époque du décès de son époux îa femme se trouve enceinte , ie conseil de famille s'assemble, et nomme un curateur au ventre.

Dans ce cas , le droit de tutrice , pour la mère, date de l'époque de la naissance de l'enfant , et la qualité de subrogé tuteur est acquise au curateur.

i55. Quoique la mère ne soit pas tenue d'ac- cepter la tutelle , elle est obligée d^n remplir religieusement tous les devoirs, -juSqua ce qu'elle ait fait procéder à la nommination d'un tuteur.

i56. La convocation du conseil de famijls $ parla mère tutrice qui veut se remarier, est de toute rigueur. Cette formalité indispensable aura toujours lien avant l'acte de mariage ; et il sera

È

( 3;. )

tààkié dans ce conseil , si la qualité de tutrice ïaï

jsérj ou ne lui sera pas continuée.

Faute par la mère de se conformer aux pré- sentes dispositions , elle perdra de plein droit kt tutelle ; et s'il arrivait quelle l'eût indûment con- servée, toutes les suites provenant de cette con- travention formelle , seront sous la responsabilité solidaire de son nouveau mari.

167. Si d^ la décision" du conseil de famille îenlent convoqué , il résulte que la tutelle sera conservée à la mère; dès-lors le second mari sera nommé co-îuteur , et toute gestion postérieure à ce nouveau mariage, sera à la charge du mari et de la femme , qui en deviendront solidairement res- ponsable l'un pour l'autre, et un seul pour le tout.

SECTION I L

De la Tutelle déférée par le Père ou paf

la Mère,

t53. Dans la personne seule du survivant des deux époux réside \c droit de choisir un tuteur» soif parent, soit étranger, pourvu qu'il se con- forme aux dispositions de l'article j 53, et qu'il n'exerce ce droit que sous les exceptions et modi- fications ci-après.

109. Le choix d'un tiiteur n'est point attribue à la mère remariée , et à laquelle la tutelle de ses çnfans du premier lit n'a pas été déférée.

l6t>. T. a nomm'natîon d'un tuteur aux enfans de son premier mariage par la mère remariée, eût elle éié maintenue dans la miellé, ne pourra Vaiitteç qu'autant que le conseil de. famille l'aura sanctionnée.

t6j\ Le tuteur, élu par le père ou la mère.,

{ 35 )

h la faculté de refuser la tutelle , a moins qu'il ne soit compris dans la classe des personnes aux- quelles le conseil de famille , à défaut de l'élection spéciale , paternelle ou maternelle , eut pu déferez celte charge,

SECTION III.

JDe la Tutelle déférée par le Conseil de

Famille,

1G2. Lorsqu'un enfant mineur orphelin 9# trouvera sans tuteur, il y sera, pourvu par un conseil de famille convoqué, soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur , de ses créanciers ou d'autres parties intéressées , soit d'office, et à la poursuite du sénéchal , du procu- reur du roi ou dn lieutenant de jngè dans le ressort duquel est établi le domicile du mineur ; il sera loisible à tout individu de dénoncer à ces magistrats les motifs qui nécessiteront la nommination d'un tuteur,

i63. Six parens ou allies pris tant dans la paroisse la tutelle sera ouverte, que dans les endroits qui en seront les moins distans , et extraits moitié du coté paternel, et moitié du côté ma- ternel, et toujours en suivant dans chaque ligne, l'ordre de proximité, composeront la constitui ion du conseil, qui sera préside par le sénéchal ou le lieutenant de juge.

La qualité de parent aura la préférence sur celle de l'allié au même degré, et entre parens, aux mêmes degrés , le plus âgé sara préféré au plus jeune.

164. Dans la limitation du nombre détermine; en l'article précédai it, ne sont point compris les

£ 3* )

çrêres germains cla mineur et les marîs des sœurs germaines ; qu'ils soient au nombre de six , ou qu'ils excèdent ce nombre , ils seront tous mem- Eres du conseil de famille, et seuls le composeront; et s'ils étaient au-dessous de ce nombre, la con- vocation des autres parens n'aura lieu que pour compléter le conseil.

i65. S; les parens ou allies de l'une ou l'autre ligne se trouvent en nombre insul lisant sur les lieux ou dans les distances les plus rapprochées» le sénéchal ouïe lieutenant de juge con voguera des parens ou allliés domiciliés à des dislances plus éloignées, ou appellera des citoyens résidans dans Ja paroisse inêj leralement reconnus pour

avoir entrât mu des rapports d'amitié et des relations habituelles avec le gère on la mè'e du mineur.

166. Quand bien même il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, le lieu- tenant déjuge aura la faculté de permettre de citer des pareils ou alliés plus proches en degrés , à quelque distance que se trouve le domicile de ces derniers , de manière cependant à ne point outre -passer le nombre fixé par les articles pré- cédées,

167. Le sénéchal ou le lieutenant de pige ré- glera, à jour fixe , le délai pour comparaître, qui géra calculé de telle sorte, qu'il y ait toujours entre la citation notifiée et le jourdésignépour la réunion du conseil . un intervalle qui ne pourra être moins de trois jours, bien entendu lorsque les pariies citées résident dans la commune ou dans la dis- tance de dix lieues ; mais pour celles qui- seront vendantes au -delà de la proportion sus désignée f h délai serti augmenté d'un jour pour cinq lieues.*

t 87 >

1 68 Les parens, alliés ou amis ainsi convoqués, 6e rendront, en pe:*;nnes, ou se feront repré- senter par un procureur spécial.

Le droit de représenter plusieurs n est pas donné à la sefrte perso» me d'un mandataire.

163. Une amende qui ne pourra être au-dessous de la somme de quarante gourdes , sera pro- noncée sans appel , par le lieutenant de juge 9 contre tout parent , allié ou ami cité dans les formes prescrites , et qui n'aura pas comparu , à moins qu'il ne produise une excuse plausible et légitime.

170. En cas d'excuse suffisante, l'ajournement ou la prorogation de l'assemblée pourra être décide par le sénéchal ou le lieutenant de juge, selon qu'il conviendra d'attendre ie membre absent , ou de le remplacer. Même procédé sera employé par ces magistrats en tout autre cas l'intérêt du mineur aura paru l'exiger.

171. Le lieu des séances de cette assemblée sera établi de plein droit chez le sénéchal ou te lieutenant de juge, à moins qu'un autre local n'ait été assigné par ces magistrats. Pour que cette assemblée soit compétente à délibérer , il faut qu'elle réunisse , en son sein , les trois quarts au moins de ses membres convoqués.

172. Tout conseil de famille est présidé par le sénéchal ouïe lieutenant de juge , qui y a voix dé- îibérative , et dont le suffrage, en cas de partage , f*st prépondérant.

173. La tutelle est une charge purement per- sonnelle, en conséquence , le tuteur ne peut la transmettre à ses héritiers ; seulement ces derniers- &>nl responsables de la gestion du premier ; et slls

< m )

ûl1l atteint l'âge de majorité , ils seront tenus de i.l continuer jusqu a ce qu'un nouveau tuteur ait été nommé.

SECTION IV. Du Subrogé tuteur,

174. Le conseil de famille est tenu de nommeif un subrogé tuteur dans quelque tutelle que ce soit* tes devoirs de ce subrogé tuteur sont de défendre les intérêts du mineur , toutes les fois qu'ils se trouveront en opposition avec ceiix du tuteur.

175. Le père ou la mère, tuteur naturel de leurs enfajis , oïi celui que l'un d'eux aura choisi pour le remplacer, est tenu, avant de commencer ses fonctions , de faire procéder par le conseil de famille convoqué à la réquisition des parens , créanciers ou autres pariies intéressées ou a office, par le sénéchal ou le lieutenant de juge , à la nom-

nation d'un subrogé tuteur, à peine , s'il y a en Iraude de la part du tuteur, d'être condamné aux indemnités envers le mineur, et même d'être déchu de la tutelle par le conseil de famille assemblé, conformément à l'article iG3.

176. Le conseil de famille dans les tutelles, autres que celles de l'article précédent, est tenu, immédiatement après la nommmation du tuteur, et sans désemparer, de nommer le subrogé tuteur; lequel , excepté le cas de frères germains , lie pourra être pris dans la même ligne que celle du tuteur.

Le Uitenr.r.e sera point admis à donner sa voix , à la iiomminatibn du subrogé tuteur , ni à pro- voquer sa destitution.

1 77. La .convocation, du conseil de famille

( 3i3 )

Jour nofflmer tua nouveau tuteur, est de rigueur clans le eas que la tutelle devînt vacante qu'elle Fût abandonnée ; elle doit êîre provoquée par le subrogé tuteur , sous peine de dommages et inté- rêts envers le mineur ; parce que la seule qualité de subrogé tuteur, clans aucun cas» n'autorise de plein droit à remplacer un tuteur.

178. Les fonctions de subrogé, tuteur et celles du tuteur commencent conjointement et cessent ai la même époque ; ainsi les dispositions énoncées dans les deux sections suivantes * sont communes il l'un et à l'autre.

SECTION V. JDes Causes qui dispensent de la Tutelle*

179. Sont dispensés de la tutelle ,

i°. Les militaires en activité de service ;

2°. Tous les fonctionnaires publics employés dans une autre province que celle ils pouvaient £tre nommés tuteurs.

Cependant s'ils acceptent cette charge, ils ne pourront plus s'en démettre pour cette cause , à moins qu'ils n'ayent été nommés aux: emplois qui leur donnent le droit des dispenses , postérieu- rement ci leur uommination à la tutelle. Dans ce cas , s'ils ont commencé â administrer les biens du mineur, ils pourront convoquer , dans les deux mois, le conseil de famille, pour qu'il pourvoi® à leur remplacement.

180. Tout individu qui n'est parent, ni allié du mineur * aura le droit de refuser la tutelle , si toutefois il se trouve des parens et alliés en état cfe la gérer dans l'arrondisse ment de. dix lieues de Ttendroit se sera faite la nommination.

( 4o )

ï&r. L'âge de soixante -dix ans dispense âê la tutelle. Celui qui parviendrait à cet âge après avoir rempli ces fonctions , pourrait s'en fair» décharger. Il en sera de même de tout individu attaqué d'une infirmité grave et dûment prouvée , ou qui lui serait survenue pendant sa gestion.

182. Quiconque est chargé d'une tutelle, peut refuser d'en accepter une deuxième , excepte celle de ses enfans.

i83. Celui qui se trouvera présent à sa nom- mination à une tutelle, et qui ne fera pas sur le champ des réclamations au conseil de famille suc ladite nommination, ne sera plus habile à en fair<?î

184. Le conseil de famille pourra êlre con- voqué par celui qui n'aurait pas assisté à la déhV bération qui l'a nommé tuteur , à l'effet de rece- voir ses excuses ; mais il sera non-recevahle , s'il a laissé expirer le délai de trois jours qui suivront Ja notification de sa nommination à la tutelle , le délai sera augmenté d'un jour par dix lieues , à compter du lieu de son domicile 9 à celui la tutelle aura été ouverte.

i85. Si le conseil de famille n'admet point ses excuses , il se pourvoiera par-devant le conseil supérieur pour les faire recevoir , s'il y a lieu ; et jusqu'à la décision de cette cour , il administrera provisoirement.

186. Les frais de l'instance seront à la charge de ceux qui auront rejeté l'excuse du tuteur . dans le cas l'exemption aurait été prononcée eu faveur de ce dernier.

Mais si la cour condamne le tuteur , il suppor- tera les frais de la procédure.

SÏ/CTIOH

( 4* )

SECTION VI.

JDtf V Incapacité , de ? Exclusion > et âe$ Destitutions de la Tutelle.

187. Les tuteurs, ni les membres composant le conseil de famille, ne pourront être pris parmi les mineurs , excepté le père ou Ja mère.

Les interdits , les femmes , autre que la mère, ceux qui auraient avec le mineur un procès de nature à compromettre son état ou sa fortune; les condamnés à des peines afflictives , et ceux dont l'inconduite , l'incapacité ou l'infidélité sont notoires , ne pourront être nommés , et même seraient destituables s'ils l'avaient été.

188. L'exclusion ou la destitution d'une tutelle, prive l'individu qui en a été frappé, de la faculté de faire partie d'un conseil de famille.

189. Le conseil de famille prononce, s'il y a lieu ou non , à la destitution du tuteur ; il est con- voqué , soit à la diligence du subrogé tuteur . soit à la réquisition formelle d'un ou plusieurs parens ou alliés du mineur au deôré de cousin germain et même d'office par le sénéchal , Je* procureur du roi ou le lieutenant de juge ; il doit motiver les raisons qui ont provoqué l'exclusion ou la desti- tution du tuteur,] qui doit être entendu ou appelé avant qu'elle puisse être prononcée.

190. Dans le cas qu'il n'y ait point de récla- mation de la part dn tuteur destitué, mention en est faite , et celui qui le remplace entre de suite en fonction : en cas de réclamation , l'homologation de la délibérai ion sera la diligence du subrogé tuteur, poursuivie devant la cassée 7 qui

t fe )

prononcera comme affaire urgente , sauf lappef. Le tuteur destitué peut de même faire assigner le subrogé tuteur pour être maintenu en sa tutelle;

SECTION VIL

De l Admis trati on, du Tuteur.

igi. Le tuteur est obligé à tous les soins pater^ nels envers le mineur.

lt doit administrer ses biens en bon père de famille ; il répond des dommages et intérêts ré- sultans d'une mauvaise gestion ; enfin il est tenu de le représenter dans tous Tes actes civils.

Il ne pourra accepter la cession d'aucune créance» ou droit contre son pupile , ni acheter ses biens* m même les prendre à ferme , à moins qu'il n'ait obtenu l'autorisation du conseil de famille ; et dans ce cas le subrogé tutear lui passera bail fiesdhs biens.

192. Si les scellés ont clé apposés» le tuteur géra tenu de les faire lever dans les huit jours qui suivront celui il aura connti sa nommination ; et de suite , en présence du subrogé tuteur r il sera procédé à l'inventaire des biens du mineur.

Si ce dernier doit à son Tuteur , déclaration en sera faite par ce tuteur dans l'inventaire , sur la réquisition du procureur du roi ou du lieutenant de juge, et mention faite sur le procès verbal , soiri peine d'être déchu de tousses droits.

ïo,3. Un mois après la clôture de l'inventaire , Jes meubles appartenais au mineur seront publi quetnent vendus , au plus offrant et dernier en çhérisseur, par un officier nommu. d'office. ^ ej présence du subrogé tuteur.

1

en

Les pères «t mères seuls pourront ne pas les faire vendre , tout le temps qu'ils seront usufruitiers des biens du mineur , si mieux ils aiment les remettre en nature.; mais , dans ce cas , ils, seront tenus d'en faire , à leur propre dépens, une juste estimation , par voie d'arbitre , en présence du subrogé tuteur ; laquelle lixera le prix , qu'ils seront obligés de remettre pour les objets estimés, qui se trouveraient manquer lors de la remise.

1 94. Aussitôt qu'un tuteur entrera en exercice , à moins qu'il ne s'agisse des pères et mères , il sera statué par le conseil de famille proportionnellement à l'importance des biens régis, la somme annuelte que pourraient exiger la dépense du mineur et l'administration de ses biens ; et il sera spécifié , dans ce même acte , s'il est accordé au tuteur de s'adjoindre un ou plusieurs admistrateurs parti- culiers , devant gérer sous sa responsabilité , ef susceptibles d'être salariés.

rg5. Dans le délai de six mois , le tuteur est tenu de faire f pour ie mieux des intérêts du mineur, emploi des fonds excédens les dépenses, tant du mineur que celles relatives à la tutelle. Faute par lui de n'avoir pas fait cet emploi , il sera obligé de tenir, au mineur ,. compte des intérêts1 de toutes les sommes non employées , quel que soit leur modicité; et la concurrence de la somme qui doit être pour le trfteur , l'époque à laquelle l'excédent des revenus du mineur doït être fruc- tueusement utilisé, sera formellement déterminée.

19G. Les biens immeubles du mineur ne peu- vent être ni hypothéqués ni vendus par le tuteur, Fusse le père ou la mère , il ne pourra même faire ej'ejmpru.nt , sans qu'au préalable il y ait élé spé«v

( 44 )

eWlement autorisé par le conseil de famille , qui fera, à la diligence du tuteur, et sur les conclus- sions du procureur du roi , homologuer cette li- bérai ion à la sénéchaussée ; dans ie cas seulement de nécessité absolue, ou d'une perspective avan- tageux , évidemment prouvée pour le mineur.

197. Pour qu'un tuteur quelconque puisse être --uiorisé à aliéner ou hypothéquer les immeubles du mineur, ou même à emprunter pour le fait de ce dernier, il faut qu'un compte sommaire, exhibé par ce tuteur, constate positivement Fin- suffisance des denrées , effets mobiliers et revenus du mineur ; cette insuffisance reconnue , les im- meubles devant être vendus de préférence , et toutes les conditions que le conseil de famille aura Jugé utiles et convenables , seront soigneu- sement indiqués ; cependant dans ce dernier cas , H ne sera procédé à 1* exécution des délibérations du conseil de famille , qu'après qu'homologation en aura été obtenue devant la sénéchaussée du ressort, laquelle cour prononcera, en la chambre du conseil, le procureur du roi bien et dûment entendu.

198. Lorsque la vente publique aura été per- mise , il y sera procédé en présence du subrogé tuteur, par voies d'enchères, lesquelles seront reçues pat un juge de la sénéchaussée du ressort, pu par un notaire à ce expressément requis, après toutefois que trois publications auront eu lieu ,

.trois Dimanches successivement, dans les endroits accoul urnes»

rgg. Les formalités et conditions imposées au tuteur , en cas d'emprunt , ou d'aliénation ou d'hypothècmesdes biens du mineur, cessent d'être

( *s |

«eeessaîre , lorsque , sur la provocation d'un<:opro- priétaire par indivis, jugement a été rendu , >r- donnant la licitation , moyennant qu'elle s< fasse légalement ; les parties intéressées et le- étrangers y seront nécessairement admis.

200. La faculté d'accepter ou de répudier une succession dévolue nu mineur , ne sera accordée au tuteur qu'en vertu de l'autorisation préalable du conseil de famille.

L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.

201. Si une succession, répudiée au nom du mineur , n'a pas été acceptée par un antre , elle pourra être reprise , soit par le mineur devenu majeur, soit par tout autre; mais bien entendu dans Fétat elle se trouvera au moment même de cette reprise , et toutes ventes et autres actes qui auraient été consacrés par des pièces légales, durant la vacance , ne pourront être attaqués.

202. Le tuteur ne pourra accepter la donation faite au mineur, sans y être autorisé par le conseil de famille.

La donation ainsi acceptée aura le même fffet pour le mineur que pour le majeur.

203. Aucune action concernant les cfroits im- mobiliers dif mineur ne pourra être introduite en justice par le tuteur , aucune demande y relative ne sera acquiescée par lui, s'il ny a été exprès- sérnent autorisé par le conseil de famifle,

204. En cas de provocation de partage , de la part du luteur , il a besoin de la même autorisation ; mais cette obligation cesse pour lui du moment qu'il s'agit d'une action en partage intentée contre fe mineur.

( # )

205, L& partage des biens dans lesquels m* mineur est intéressé , ne pourra être fait que judi- ciairement, après une estimai ion , par experts nommés par la sénéchaussée du lieu de l'ouver- ture de la succession , lesquels prêteront , devant le sénéchal ou autres à ce commis , le serment de bœn et fidèlement remplir leur mission,

206. Ces experts diviseront les héritages , en? formeront des lots pour être tirés au sort en pré- sence d'un des juges ou d'un notaire nommé à cet effet ; il en fera la délivrance.

Ces formalités exactement remplies , ces par- tages auront les mêmes effets que s'ils avaient été faits entre majeurs ; dans le cas contraire , ils ne seront que provisionnels.

207* Aucune transaction de la part du tuteur , au nom du mineur, ne pourra avoir lieu qu'après l'autorisation du conseil de famille, sur l'avis de trois défenseurs que le procureur du roi désignera) €t ne sera valable qu'après avoir été homologué à la sénéchaussée , sur les conclusions du pro- cureur du roi.

208. Lorsque le mineur, par sa conduite > don* liera à son tuteur des sujets de raécontenlemens graves , le tuteur pourra v autorisé par le conseil àe famille, demander la réclusion du mineur, en se conformant à ce qui est prescrit an Œitre de la Puissance paternelles

SECTION VIII Des Compte? de Tutelle.

209. !Le compte de la gestion du tuteur sera fendu ^aussitôt que la tutelle finira.

1 WJ

21 o. Le Conseil de famille peut obliger le tuteur, excepté le père et la mère, à fournir» chaque année , au subrogé tuteur durant la tutelle , les états de situation de sa gestion , sans aucîine formalité de justice.

211. A la majorité du mineur ou à son émail* cipation , le tuteur rendra un compte définitif de son administration , dont les frais seront aux dépens du mineur ; mais avancés par le tuteur.

Toutes dépenses utiles et dûment justifiées seronÊ allouées au tuteur.

,212. Le tuteur ne pourra faire aucun traite? avec le mineur devenu majeur , qu'après dix jours au moins de la reddition de compte détaillé <le sa gestion, de la remise des pièces justificatives « constatée par le récépissé de son pupille * à peine? de nullité.

21 3. S'il est par le tuteur un reliquat da compte , il en devra l'intérêt du jour de ta clôture flu cQmpte ,. sans qu'il soit besoin d'en former îa demande en justice ; mais au contraire, les intérêts de ce qui pourrait être au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la demande qu'il aura fait de la somme due après la reddition du compte.

214. Les contestations sur les comptes de tutelle seront poursuivies et jugée$ comme les autres matières civiles,

2 r 5, Après dix ans , à, compter de la majorité du mineur , il n'aura aucune action à exercée, contre le tuteur pour [es faits çoiicarnanî; la tutellev

( 45 ) CHAPITRE III.. De ï Emancipation.

21 G. Le mineur en se mariant est émancipé de plein droit.

217. Le père, ou la mère à défaut du père , peut e'manciper le mineur non marié , lorsqu'il est parvenu à l'âge de quinze ans révolus ; et ce par le seul fait de la déclaration devant le séné- chal , assisté de son greffier, qui en dressera acte.

218. Tout mineur, âgé de dix-huit ans accom- plis , et dont les père et mère sont décédés , peut- être émancipé d'après la décision du conseil de famille > s'il l'en a jugé capable ; et dans laquelle décision il sera déclaré par le sénécnal ou par le lieutenant de juge , président du conseil de famille , que le mineur est émancipé»

219. Les parens ou alliés , cousins germains ou plus proches parens du mineur , dans les cas prévus par l'article précédent , qui le jugeront capable d'être émancipé , et dont le tuteur n'aurait fait aucune diligence pour le faire jouir de l'éman- cipation , requerront , à cet effet , la convocation du conseil de famille devant le sénéchal ou le lieutenant de juge , lequel sera tenu d'acquiescer, à cette réquisition.

220. Le conseil de famille nommera un cura- teur au mineur , lors de son émancipation , pour

"être présent , et l'assister à la reddition de compte de tutelle.

221. L'émancipation ne confère au mineur que *le droit de la simple administration de ses biens , d'en passer les baux > dont la durée ne

pourra

C 49 )

pourra, e^eecler neuf ans , de percevoir ses revenus # et d'en donner décharge ; et il ne pourra être res- tituable contre ces sortes d'actes , dans le cas ol* le majeur ne pourrait l'être lui-même.

2.22. Le mineur émancipe doit être assisté de son curateur pour intenter une action immobilière* ou y détendre, même pour recevoir et donner décharge d'un capital mobilier ; dans ce cas , la etirateur en devra surveiller l'emploi.

223. Sans une délibération du conseil de fa* mille , homologuée à la sénéchaussée , le pro- cureur du roi entendu , aucun emprunt , sous cjUblque prétexte que ce soit , ne pourra être fait par le mineur émancipé $ il ne pourra ni vendre,, xjî aliéner ses immeubles , que dans les formel prescrites au Titre de la Minorité.

224. Les obligations contractées par le mineir? émancipé , pour cause d'achats ou toutes antres causes, pourront être réduites en cas d'excès, et dans cette espèce , les juges auront égard à la bonne ou mauvaise foi des créanciers , à l'utilité ou à l'inu- tilité des dépenses , ainsi qu'à la fortune du mineur»

225. Dans le; cas de réduction des engagement du mineur , opérée en vertu de l'article qui pré- cède , le bénéfice de l'émancipation pourra lui être retiré , en suivant les formes prescrites pou* J'émancipalion.

226. Aussitôt la révocation de l'émancipation f le mineur entre en tutelle, et il doit lui être de nouveau nommé un tuteur qui administrera ses biens jusqu'à sa majorité.

227. Sera réputé majeur, le mineur émancipé qui fait un commerce , pour les obligations setv* leuuent relatives à son commerce, ' G

i 3o >•

T I T R E X;

Delà Majorité^ de l'Interdiction et du Conseil judiciaire.

CHAPITRE PRREMIER.

De la Majorité. ARTICLE 2*8.

La majorité est l'âge fixe' par la Loi , pour la rapacité de contracter et faire tous actes de la vie civile.

229. L'haïtien est majeur à vingt - un ans accomplis ; il jouk, à cet âge , de la plénitude de ses droits, sous la restriction portée au Titre F) iUl Mariage.

CHAPITRE IL

De V Interdiction*

230, H y a lieu à interdiction contre le majeur qui serait dans l'imbécilité , la démence on dans vnn état de fureur habituelles , quand bien même , momentanément 9 il donnerait des marques de sens et de raison*.

281. L'interdiction pour être demandée par les pareils , même par l'un des époux à l'égard de l'autre , dans les cas précités ; elle doit être de- mandée d'office , pour cause de fureur , par le procureur du roi , qui pourra aussi la provoquer pour cause de démence ou d'imbécilité , si l'in- dividu qui se trouverait dans l'un ou l'autre cas* î/a ni époux , ni épouse , ni parens connui.

( 5r )

232. La demande en interdiction esf portes à la sénéchaussée du lieu du domicile de celui contre lequel elle est formée.

233. Ceux qui poursuivent l'interdiction , sont tenus d'articuler, par écrit, les faits d'imbécilité , de démence ou.de fureur, et de présenter les pièces et les témoins.

234. La sénéchaussée prend l'avis du conseil de famille , qui se forme ainsi qu'il est prescrit à la Section III y du Chapitre II, du Titre IX, de la Minorité , de la Tutelle et de l'Eman- cipation. Les demandeurs en interdiction ne peuvent faire partie du conseil ; cependant l'époux ou l'épouse , et les enfans de celui dont l'inter- diction est demandée , peuvent y être admis sans voix déiibérative.

2.35. La sénéchaussée , après l'avis du conseil de famille, interrogera le défendeur, soit dans la chambre du conseil , s'il peut s'y rendre , soit dans sa demeure par le juge commis à cet effet, assisté du greffier , et dans tons les cas en pré- sence du procureur du roi , on s'attachera à préciser son opinion sur l'état de la raison du défendeur , suivant quelle se manifestera par l'aiialogie , la concordance de ses réponses avec les questions qui lui auront été faite , et par là. chaîne Tuf filiation et la clarté de ses idées,

236. Après ce premier interrogatoire , le séne'- ehal nommera provisoirement un administrateur-' pour prendre soin du défendeur et de ses biens y ^'il y a lieu.

237. Le jugement en interdiction sera rendu à l'audience publique , après avoir entendu les parties, ou elles dament appelées.

( 53 )

fc"38. En cas que la demande en interdiction soitrcjetée, il sera, par le même jugement, suivant que les circonstances pourront l'exiger , nomme au- défondeur un conseil, sans l'avis duquel il ne pourra plaider, transiger, emprunter, aliéner, gvr- .çg ses biens , ni même recevoir un capital mobilier , et en donner décharge.

2,39. S'il y a appel du jugement, le défendeur pourra être interrogé de nouveau par la cour d'appel.

2-j.o, Les demandeurs qui ont obtenu le juge- ment portant interdiction ou nommination d'un conseil , seront tenus de le lever, signifier à partie, et de le faire afficher dans les quinze jours dans Jes études des notaires de l'arrondissement de la $our d'appel et dans la salle d'audience.

241. Le jugement d'interdiction ou de nom- mination du conseil, aura son effet du jour qu'il aura été rendu; en conséquence, èeroot nuls de droit lésantes passés par l'interdit postérieurement au jugement ou sans l'avis de son conseil ; mais pour annuJIer ceux passés antérieurement , il faut qu a l'époque do ces actes la cause de l'interdiction eyt été dès-lors notoirement connue.

242. Aucun acte ne peut -être attaqué pour de démence , après la mort de la personne

qui l'a consenti, si son iuterdition n'a pas été pro- noncée ou provoquée de son vivant, à inoins qu'il ne résulte de l'acte même attaqué que le con- tractant fût en démence.

243. N'ayant point eu d'appel du jugement de la sénéchaussée qui prononce l'interdiction , ou si jugement a été confirme sur l'appel, il doit être de suite pourvu à la npmmination d'au tuteur et

( Û3 1

ifon subrogé tuteur à l'interdit . de la marn^re prescrite au Titre de la Minorité , de la Tutelle et de T Emancipation , alors les fonctions de l'administrateur provisoire cessent ; il rend compte au tuteur , s'il ne l'est pas lui-même.

244. Le mari est de droit le tuteur de sa femme Jnterdite. La femme pourra être tutrice de son mari ; dans ce cas , les conditions de son admi- nistration seront réglées par le conseil de famille, sauf à la femme qui se croira lésée par cet arrêté à se pourvoir devant les cours.

245» Le tuteur d'un interdit , excepté les époux et les descendans , n'est pas tenu de conserver !a tutelle au-delà de dix ans ; ce temps écoulé , ii pe \l demander et doit obtenir son remplacement.

246. Les Lois sur Ja tutelle des mineurs s'applî- <pentà cellede l'interdit, qui est assimilé au mi - ur.

247» Le tuteur doit employer les re is de l'interdit à adoucir son sort et accélérer sa gué- ri>on ; en conséquence le conseil de famille peut, selon la fortune et le caractère de la maladie de l'interdit , prescrire le lieu il devra être place pour y recevoir to^s les soins qu'exige son état.

248. Lors du mariage d'un enfant d'un interdit, les conventions matrimoniales et la dot seront réglées par un avis du conseil de famille , qui doit êîre sur les conclusions du procureur du' roi, ho- mologué à la sénéchaussée.

249. L'interdiction cessant , avec les causes qui {'avaient déterminée, la mainlevée en se£a pro- noncée , en observant tout ce qui est prescrit pour l'interdiction , et l'interdit ne rentrera dans i exercice de ses droits, au'après le jugement de snainlevqjp. **

C U 5

CHAPITRE III. Du Conseil judiciaire.

s5o. La demande de l'assistance d'un conseil aux prodigues peut-être formée par ceux qui ont idroit de provoquer l'interdiction , et elle doit être instruite et jugée de la même manière. Si elle est accordée par la sénéchaussée , la mainlevée n'en pourra être obtenue qu'en observant les mêmes formalités. v

25 1- Le prodigue de même que l'interdit ne pourra , sans l'assistance du conseil qui lui a été donné , plaider , transiger , emprunter , recevoir un capital mobilier, ou donner décharge , aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques»

25z. Le jugement d'interdiction ou de nom- Ululation du conseil , soit en première instance , soit sur l'appel , ne peut-être rendu qu'aptes avoir entendu le procureur du roi,

TITRE XI.

De la Distinction et de la Nature des Biens,,

Article 253.

Tous les biens sont meubles ou immeubles.

CHAPITRE PREMIER. Des Immeubles.

204. Les biens sont immeubles ou par leur nature , ou par leur destination , ou par l'objet auquel ils s'appliquent,

255. Les terres et les bâtimens sont immeubles par leur nature.

C si» )

tes moulins à sucre , à maïs, à piler le câfe'i sont immeubles.

Les re'coltes pendantes et les vivres sur pied sont immeubles.

256. Les denrées et vivres déjà re'coltes emmagasinés sur les habitations , sont meubles»

267. Les arbres ne deviennent meubles que quant ils sont abattus.

258. Les animaux que le propriétaire du fond livre au fermier pour la culture de l'habitation 9 estimés ou non 9 sont réputés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fond par l'effet da la convention.

259. Les animaux des hattes et corails sont de$ meubles.

260. Les objets que les propriétaires ont placée sur leurs habitations^ pour la faisance valoir du fond auquel ils sont attachés , sont immeubles par leur destination.

Ainsi sont immeubles par destination , qu an df ils ont été placés , par le propriétaire , pour l'ex-4 jploûation du fond.

Les animaux attachés à la culture.

ï,es cabrouets , les ustensiles aratoires et autres objets de même utilité.

Sont aussi immeubles par destination , touâ effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fond à perpétuelle demeure.

26 r. Quand les effets mobiliers seront sceHéc dans la maçonnerie , et qu'ils ne pourront être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la maçonnerie , ils seront imputes- avoir été placés è perpétuelle demeura

( SG )

Les tableaux , glaces , et antres ornernens biaisons, sont assujettis aux mêmes règles.

262. Sont immeubles pour l'objet auquel ils s'appliquent , l'usufruit des choses immobilières 9 les servitudes ou services fonciers.

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

G II A P I T R E I I*

Des Meubles.

260. Les biens sont meubles par leur natum ou par la détermination de la Loi.

264. Les corps mouvans qui peuvent se trans- porter d'un lieu à un autre , sont meubles par leut nature.

265. Sont meubles par la détermination de la Loi , les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. Les actions ou intérêts dans les compagnies de con>< merce et d'industrie , sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement 9 tant que dure la société.

Les rentes perpétuelles et viagères , soit sur le royaume , soit sur les particuliers , sont aussi des meubles.

266. Les bestiaux , bacs , navires , et généra- lement toutes usines non fixées , et ne faisant point partie de la maison , sont meubles , la saisie de quelques-uns de ces objets , surtout nécessaires aux manufactures , peut-être soumise à des formes particulières qui seront déterminées par la Lot sur la Procédure civile*

2G7.

( h )

267. Les matériaux d'une maison de'moTîe t, ceux accumulés pour en construire une autre , sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés dans une construction.

268. Ne sont point compris par le mot meubles employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme , sans autre addition , ni désignation , l'argent comptant , les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, arts et métiers , le linge de corps , les chevaux , équipages, araafcs, denrées, grains, et tout ce qui est l'objet (Km commerce.

26g. Par les mots meubles meublans, on n'en- tend que les meubles destinés à l'usage et à la décoration des appartemens , comme tapisseries , Jits , sièges , glaces , pendules, tables, porcelaines , et autres objets de même nature.

270. L'expression de biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers , comprennent gé- néralement tout ce qui est censé meuble , d'après les règles ci- dessus établies,

271 . La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans, de même que ceile faite avec indication de tout ce qui s'y trouverait, ne comprendra pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres pourront être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y seront compris.

H

\ 58 ) CHAPITRE I ï L

jDw Rapport des Biens avec ceux qui lef Possèdent,

VJ2. Les particuliers ont la libre disposition de leurs biens, en se conformant aux lois établies.

273. Les biens dépendans du domaine du roi sont régis par des lois particulières , et les fiefs accordés aux dignitaires du royaume ne peuve.it être aliénés qu'aux termes des édits du roi , en date des 5 Avril et 3 Mai 181 1 , an huit de l'indé- pendance.

274. Sont considérés de la dépendance drt 3omaine du roi , toutes les portions, du territoire public , qui ne sont pas susceptibles d'une pro- priété privée , comme les chemins, routes et rues , ies ileuves et rivières , les rivages, lais et relais 3e la mer ; en conséquence la latitude des droits da roi est déterminée à celle de cent pas; les ports, les rades , les portes , murs , fossés et remparts des places de guerres et de forteresses font partie des domaines du roi.

275. Tous les biens vacans et sans maitre , et ceux des personnes qui meurent sans héritiers, ou dont les successions sont- abandonnées , appar* tiennent au roi.

TITRE XII.

De la Propriété.

276. L'usage, la disposition absolue des biens» îa faculté de les aliéner, constituent le droit de propriété , pourvu 'qu'on ne se permette rien de Contraire aux lois et aux règlemens établis.

( 5g )

277- On ne peut exiger , de qui que ce soit f' la cession de sa propriété , à moins que le gouver-' nement ne fait jugé nécessaire , ou qu'un motif d'utilité publique , bien constaté , ne nécessite cette mesure ; dans ce cas , le propriétaire recevra préa* îablement suffisante idemni'tc.

278. La propriété d'une chose , soit mobilière, soit immobilière , donne droit sur tous les fruits resultans de cette chose, et sur tous les accessoires «t circonstances en dépendons, soit qu'ils endéri» vent naturellement , soit qu'ils soyent le résultat; de l'industrie et de l'artifice.

Ce droit s'appelle Droit d'accession.

SECTION PREMIÈRE.

Du Droit d'accession sur ce qui est produit par la Chose!

279. Sont compris dans ce droit ,

i°. Les fruits naturels ou industriels de la terre*

2°. Les fruits civi-ls.

3°. Le croît des animaux.

280. Le simple possesseur d'une chose ne peut considérer les produits d'une terre comme sa légi- time propriété, qu'autai X qu'il la possède de bonne foi ; dans le cas contraire * il est tenu de rendre 3a chose, ensemble les fruits en résultans, au véri- table propriétaire , du moment que ce dernier Fa revendiquée.

281. Quiconque est nanti d'un titre en forme qui lui transmet une propriété, et dont il ignore les vices cachés , est considéré, aux yeux de la loi et de la société , comme possesseur de bonne foi ; mais s'il est avéré que les vices dont s'agit étaient

X 6o )

parvenus à Fa connaissance antérieurement rîî depuis l'acquisition de cette propriété , il sera réputé de mauvaise foi.

SECTION IL

Du Droit d'accession sur te qui s unit

s'incorpore à la Chose.

282. Tout ce qui est en union , en contact, en identité , avec la chose , appartient au propriétaire , suivant les règles ci-après établies.

CHAPITRE PREMIER,

Du Droit accession relativement aux Choses immobilières»

283. La propriété d'un terrain comprend le dessus comme lellessous.

Au dessus , le propriétaire peut faire tontes les plantations et établissemens qu'il juge convena- bles , moyennant qu'il se conforme aux lois et règlemens établis.

Au dessous, il peut faire les fouilles qujl jugera a propos, sauf à lui de ne préjudiciel' eu rien aux léglemens de police relatifs aux minçs.

284. Tout propriétaire d'un terrain qui aura employé des matériaux d'autruï à des construc- tions , ^plantations , établissement et autres ou- vrages , en devra payer la valeur , et sera con- damné aux dommages et intérêts , s'il y a lieu ; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les faire enlever , et il est tenu de les reven- diquer dans les délais fixés pour la réclamation u3s choses mobilières.

( Gi )

3,35. Lorsque des ouvrages de la description Contenue au précédent article , auront été faits par un tiers , fût-ce même avec ses propres matériaux , le propriétaire du sol sur lequel ces ouvrages ont *té indûment faits, a droit de les retenir, si mieux 31 n'aime obliger celui qui s'est permis cette in- fraction au droit de la propriété , à les enlever à ses frais et dépens. Dans l'un et l'autre cas , il sera toujours fondé à demander , en justice , des dom- mages et intérêts proportionnés au tort et aux dé* sagrémens qu'il aura éprouvés da la privation de cette partie de terrain usurpée.

CHAPITRE II.

}Dic Droit iT accession relativement aux Choses mobilières.

286. Les principes de l'équité naturelle règlent entièrement le droit d'accession, lorsque ce droit consiste en deux choses mobilières, dont la pro- priété appartient à deux personnes à la fois.

Dans les cas non prévus, le magistrat, suivant les circonstances particulières, précisera son-juge- ment et ses décisions sur les règles ci-après établies.

287. Lorsque deux chuses , ayant différens maîtres , ont été unies de manière à former un seul tout, et qu'elles sont cependant: tellement séparables parieur nature, que J'existencede l'une puisse avoir lieu sans celle de l'autre , le droit de propriété est acquis au maître de la matière qui constitue la partie principale de l'ensemble , à- la charge par lui de Compter à l'autre la valeur de la chose qui y a contribué.

j. La partie principale est celle à laqi

( 6a )

Vautre n'a ete unie que pour l'usage de la déco- ration ou le complément de ]a première.

289. Cependant quand il se trouve que la chose «nie ou adaptée est d'un plus grand prix que la chose principale , et que l'emploi en a été fait à l'insu du propriétaire , celui-ci peut exiger que i'accessoire soit séparé du principal , aux fins de lui être rendu > quand bien même de cette extrac- tion il pourrait résulter quelque détérioration à la chose avec laquelle il a été identifie!,

290. Si de deux parties formant un seul tout , aucune ne peut-être regardée , relativement Tune à l'autre , comme accessoire ; celle-là est sans contredit réputée la principale dont le volume , la nature , l'espèce sont d'une valeur plus consi- dérable h si d'ailleurs leur valeur respectives sont à peu près les mêmes.

291. Dans le cas un artisan ou un individu quelconque a employé une matière qui n'est point sienne , à la composition d'une chose , d'une nou- velle espèce , soit que cette matière puisse être rendue ou non à sa- première forme ou nature , celui nui en était le légitime propriétaire a le droit de réclamer la chose qui a été ouvragée avec ses propres matériaux , en remboursant toutefois le prix à& main d'œuvre. »

292. Si cependant l'importance et le prix de la main d'œuvre étaient tels que la valeur de la matière employée fût de beaucoup au-dessous , l'industrie serait alors reconnue la partie prin- cipale , et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose confectionnée , en payant le prix de la matière à qui elle appertient.

290, Lorsqu'un ouvrier a employé en -partie sa

( 63 >

propre matière et en partie celle d'auffui 9 à coiïN poser une chose d une espèce nouvelle , sans l'en- tière destruction de l'une et de l'autre des deux matières ; maïs de telle sorte cependant que la division n'en puisse avoir lieu sans fâcheux in~ convénient , la chose devient commune aux deux propriétaires , en raison , quand à l'un , de la matière qui lui appartenait ; quand à l'autre , er* raison à la fois et de la matière qui lui appartenait €t du prix de sa main d'ceuvre.

294. Dans le cas le mélange de plusieurs matières appartenantes à différens individus , dont cependant aucune ne peut être considérée comme Ja matière principale , a concouru à la formation d'une chose ouvragée , celui à l'insu duquel les matières ont été employées , peut en demander la division , si toutefois les matières ne sont pas de nature indivisibles.

Si la séparation des matières ne peut être opérée sans inconvénient, chacun des copropriétaires» en raison de la qualité et de la valeur des matières à lui appartenantes, et en proportion de leur quan- tité , acquiert sa portion de propriété sur l'objet confectionné.

295. Si la matière appartenante à l'un des pro« priétaires était de beaucoup supérieure à celle as l'autre par la quantité et le prix , le propriétaire de la matière supérieure en valeur , pourrait reven- diquer la chose provenue de ce mélange , en rem- boursant à l'autre la valeur de la matière à lui appartenante.

296. Lorsque la chose formée de matières ap- partenantes à plusieurs , reste commune entre les différens propriétaires , la licitation en a lieu au

( G4 )

•Çrofît commun. Dans tous les cas le propriétaire peut réclamer la propriété de sa matière employée a son insu à la composition d'un objet de toùVautre •espèce que la sienne primitive , il a la faculté de> demancîer la valeur en espèces de sa matière t ou la restitution d'icelle en même nature, quan- tité , poids , mesure et bonté.

297. Quiconque aura mis en œuvre des matières appartenantes à d'autres et à leur insu , pourra aussi être condamné à des dommages et intérêts» s'il y a lieu, sans néanmoins préjudiciel- aux pour- suites par voie extraordinaire , si le cas y éeheU

TITRE XIII.

!De l'Usufruit 3 de T Usage et de ï Habitation^

CHAPITRE PREMIER

De ï Usufruit.

298. L'usufruit est le droit de jouir de la pro- priété d'autrui, comme si Ton en était soi-même propriétaire , mais à la charge de conserver la chose dans toute son intégrité.

299. La loi ou la volonté de l'homme établît l'usufruit.

300. Il s'étend sur les biens de toute nature t meublée ou immeubles , et l'acte qui le stipule , énonce positivement si la jouissance est pure , à certain jour, ou conditionnelle.

SECTION

( 65 )

SECTION PREMIÈRE

Des Droits de ï Usufruitier,

3or. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de produits , soit naturels , soit industriels , soit civils , resultans de l'objet dont l'usufruit lui est coufëré.

302. Ou entend par fruits naturels , les produits spontanés de la terre , comme aussi le croît des animaux et Jes profils en résultant.

Les fruits industriels sont ceux qu'on obtient par ]r culture.

Les fruits civils sont ceux qui proviennent des maisons , des intérêts des sommes exigibles , des arrérages de renfe , et du prix des baux à ferme,

303. Les produits naturels ou industriels , peu- dans par branches par racines , appartiennent à l'usufruitier du moment de l'ouverture de l'usu- fruit en sa faveur.

A l'expiration de l'usufruit , les productions pendantes, comme dit est ci-dessus, sont de droit acquises au propriétaire, sans récompense de paît ni d'autre des frais de culture , et sans néanmoins préjudiciel1 aux droits des ouvriers et.manufac-» turiers , et des fermiers partiaires.

3o-|. Le propre des fruits civils est de s'acquérir jour par jour. Ce droit revient à l'usufruitier, et ne s'éteint qu'avec la durée, jdu temps prescrit à :on usufruit ; dans cette règle, sont compris les baux à ferme , les loyers des maisons et autres iruifs civils.

3oo. Quand la faculté de l'usufruit a pour ob'^t

1

ides choses, dont l'usage est inséparable de ïenr propre consommation , comme l'argent, les grains 9 ies liqueurs , l'usufruitier peut s'en servir ; mais à condition de rendre , à la fin de l'usufruit, pareil les quantité, qualité et valeur, ou le montant de leur estimation.

3o6. On ne peut poursuivre en restitution l'usufruitier qui a perçu les arrérages d'une rente

viagère.

307. S'il s'agît d'objets dont îa nature est de se détériorer par l'usage , sans cependant se con- sommer entièrement t l'usufruitier a le droit de les employer à l'usage auquel ils sont destinés, sans être tenu de l'état de dépérissement provenant de leur service , à la charge cependant d'en faire îa remise , à la fin de l'usufruit , dans l'état ils se trouveront à cette époque , pourvu néanmoins qu'il ne soit pas constaté que leur détérioration provient de sa fraude ou de sa faute.

308. L'usufruitier ne pourra faire aucun hoïs neuf, sans l'obligation expresse de planter , dans ce nouveau champ % la qualité de productions et vde vivres dont le sol est susceptible.

009. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme, vendre ou céder son droit à titre gratuit , en se conformant , quand aux baux à ferme , aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme , dans le Titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Epoux»

3io. Aucun préjudice , aucun tort au droit de l'usufruitier ne peut être apporté par le fait du pro- priétaire ; et de son côté , l'usufruitier ne pourra , à l'expiration de l'usufruit, réclamer aucuns indemnité pour raïsou des i^nélioraLions qu'il

( c7 )

prétendrait aVoir faites , quand bien même elles auraient beaucoup ajoute à la valeur de la chose» II pourra cependant, on ses héritiers, enlever les glaces y tableaux, et autres ornemens qu'il aura fait placer; mais aveo l'expresse condition de res- tituer les lieux rétablis dans leur état primitif.

SECTION II.

Des Obligations de ï Usufruitier*

3n. L'usufruitier reçoit les choses dans l'état elles se trouvent au moment de son entrée en jouissance ; mais il est tenu , préalablement et avant tout, de faire dresser, en présence du pro- priétaire ou lui oûment appelle , un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à l'exer- cice de son usufruit,

3 12. Il donne caution d'user des lieux en bon père de famille , à moins que l'acte qui constitue l'usufruit ne l'ait dispensé de cette formalité. Ne sont pas assujettis à ladite formalité, les pères mères ayant l'usufruit légal du bien de leurs en- fans , ni le vendeur , ni donateur , sous réserve de l'usufruit.

3 13. Dans le cas ou l'usufruitier ne peur fournit* Caution, les immeubles sont mis en séquestre ou donnés à ferme, les denrées sont vendues , le prix en provenant est placé ainsi que le montant des sommes' comprises dans l'usufruit ; clans cette hypothèse, les intérêts de ces sommes et le prix des fermes reviennent de droit a l'usufruitier..

3i4« A défaut d'une caution de la part de Fusu-» fruitier, le propriétaire a la faculté" d'exiger que les meubles de future a. dépérir par l'usage soient

( 68 )

vendus, pour le monts ut en être placé ainsi que celui des denrées ; dans ce >as , la jouissance de* l'intérêt est assurée à l'usufruitier durant tout le cours de son usufruit. Ce dernier pourra demander, et les juges pourront ordonner, selon lus circons- tances , qu'une partie des meubles indispensables son usage demeure entre ses mains , sous la simple caution juratoire, et à la charge de les pro- duire à la cessation de l'usufruit.

3t5. Dès le moment que l'usufruit commence, jes fruits en provenans sont dus à l'usufruitier ; et ce droit ne peut lui être enlevé par le retard qu'il pourrait apporter à fournir caution.

3i6. Les seules réparations d'entretien sont à la charge de l'usufruitier.

Le propriétaire est tenu aux grosses réparations, à moins qu'il ne soit prouvé que les dégâts pro- viennent du défaut de réparation et d'entretien de Ja part de l'usufruitier depuis le moment qu'il est entré en jouissance, auquel cas les irais des repa- ierions pèsent sur l'usufruitier.

3ij 'Les restaurations des gros murs et des voûtes , le rétablissement des poutres et couver- tures entières, celui des digues , des murs de sou- tènement et de clôture en entier , sont réputés grosses réparations , toutes les autres son censées d'entretien

3i8. Tout ce qui a péri de vétusté, oii tout ce qui a été détruit par accident ou force majeure / rie peut-être à la charge ni du propriétaire ni de l'usufruitier. ^

'iq. ^'usufruitier est tenu, pendant sa Jouis- sance 9 de toutes les charges annuelles de i'héri-

( %.), tage, telles que les contributions et autres qui*, dans l'usage , sont cessées charges de fruits.

320. Toutes charges imputables sur la propriété durant le cours de l'usufruit , sont supportées res- pectivement par l'usufruitier et le propriétaire , de îa manière ci-après déterminée.

Le payement des charges est obligatoire pour le propriétaire ; mais l'usufruitier est comptable envers lui des intérêts.

Si le montant de ces charges est avancé par l'usufruitier , il acquière le droit de répéter le capital à l'expiration de l'usufruit*

32 1 . Toute disposition testamentaire ayant pour objet de léguer une rente viagère ou pension ali- mentaire , doit être rigoureusement exécutée pat le légataire universel de l'usufruit , dans son inté- grité , et par le légataire à titre universel de l'usu- fruit, proportionnellement à la quotité de sa jouis- sance , sans qu'aucune répétition puisse être rece^ vabie de la part de ces derniers.

322. Les dettes pour la garantie des quelles un fonds est hypothéqué , ne sont pas à la charge de l'usufruitier à titre particulier. Dans le cas il serait forcé de les payer , uu juste recours lui est assuré contre le propriétaire, sauf ce qui est dit au Titre des Donations et dos Testamens.

o23. Les dettes sont payées concurrement pac le propriétaire et par l'usufruitier , soit universel , soit à titre universel , de la manière suivante. * D'abord , on estime la valeur du fonds soumis à l'usufruit, et ensuite à raison de cette valeur, le montant de la contribution de chacun d'eux est déterminé.

Lorsque la somme pour laquelle le fonds se

( 7o )

trouve contribuable, est avancée par 1 usufruitier* restitution du capital , sans aucun intérêt, doit lui être faite à la cessation de l'usufruit.

Dans le cas contraire , il est loisible au pro-

1>riétaire , ou de faire vendre des biens sujets à 'usufruit , jusqu'à due concurrence du montant de la contribution , ou de èornpter cette somme de ses propres deniers , à la charge, dans'ce cas, par l'usufruitier, de lui tenir compte des intérêts pen- dant la durée de son usufruit.

324. Les seuls frais , résultans des procès re~ lalifs à la jouissance et des autres condamnations occasionnées par les procès , sont supportés par l'usufruitier.

325. Si ,' durant l'usufruit , quelques usurpations Sur le fonds , ou tout autre attentat au droit de pro- priété , sont commis par un tiers , il est de stricte ^obligation pour l'usufruitier de dénoncer au pro- priétaire l'auteur du délit ; faute de le faire , tous dommages pouvant en résulter pour ce dernier t pèsent uniquement sur l'usufruitier, comme s'il était lui-même l'instrument des usurpations com- mises.

326. Tout usufruitier sera tenu de remettre au propriétaire , à l'expiration de sa jouissance , les Jroupeaux , animaux et bestiaux soumis à son usufruit, dans le même état et en semblable quan- tité qu'ils se trouvaient à l'époque de l'ouverture de ses droits d'usufruit f ou de paver le montâflt de leur valeur, .

( 7* ) SECTION III.

Comment: l'Usufruit prend fin*

3zrj. La mort de l'usufruitier emporte Yex* tinetion de l'usufruit ; ce bénéfice s'éteint encore par l'expiration du temps pour lequel il a été eon* féré , par l'accumulation sur une seule et même tête, de la qualité d'usufruitier et de celle de pro- priétaire , par le non exercice de ce droit pendant vingt ans , enfin par la perte totale de la chose sue laquelle l'usufruit est établi.

'S28. Cependant l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'en- trôtien , est aussi un motif suffisant pour entraînée l'extinction de l'usufruit.

Les créanciers de l'usufruitier ont le droit d'iiv tervemr dans toutes contestations relatives au maiutien de^ leurs droits, et la faculté leur est accordée d'offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.

Les juges , suivant la gravité du cas , peuvenf prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, on n'autoriser la rentrée du propriétaire dans la jouis-, sauce de l'objet qui en est grevé , qu'à condition de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses> ayans cause , une somme fixée , jusqu'à l'instant l'usufruit aurait cesser.

329. L'Usufruit qui n'est pas accordé en faveut des particuliers, ne peut durer que vingt ans.

330. Lorsque l'usufruit est accordé à un indi- vidu jusqu'à ce qu'il soit parvenu à un âge déter- miné par l'acte qui lui confère ce bénéficie, l'exer-*

( 72 ) cîce des droits de l'usufruit continue Jusque ceUe époque fixée , quand bien même le décès de l'usu* fruitier y serait de beaucoup antérieur.

3Si. Encore qu'une chose soumise à l'usufruit serait vendue, cet acte n'apporterait aucun chan- gement aux droits de l'usufruitier. Une renon- ciation formelle à ce droit , de sa part , peut seule interrompre sa jouissance.

332. Tout créancier de l'usufruitier a droit d'in- tervenir aux fins d'annuiier la renonciation qu'un usufruitier aurait fait à son préjudice.

333. Si une portion seulement de la chose sujette à l'usufruit est détruite , l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

i 334. Si les droits de l'usufruitier ne s'étendent que sur un bâtiment , et que ce bâtiment soit détruit par un accident ou toute autre force ma- jeure ou imprévue , si même il a péri de véîusté , l'usufruitier ne pourra jouir ni du terrain sur lequel le bâtiment était construit , ni des matériaux pro- venant de ses débris ; mais si les droits de l'usu- fruitier reposaient sur un domaine dont le bâtiment faisait partie , la jouissance du sol et des matériaux revient de plein droit à l'usufruitier.

CHAPITRE IL

De ï Usage et de ï Habitation.

335. Les droits d'usage et d'habitation se cons- tituent et s'éteignent de la même manière que ceux de l'usufruit.

- 336. La jouissance de ces droits ne peut avoir- lieu, sans qu'au préalable il ait été fourni bonne

et

( 7-3 ) et suffisante caution , et qu'il ait e'ié dressé dés élâfy éi inventaires^ et à ]a charge par l'usager de jouit1 en bon père de famille.

337. Si le titre constitutif n"a pas réglé l'étendue des droits d'usage et d'habitation , ces droits Id seront ainsi qu'il suit.

338. * L'usager pourra exiger, dans Jes fruits d'un fonds , non-seulement ce qui lui sera pièces-» saire pour ses besoins et ceux de sa famille , mais encore pour ceux des en fans qui lui surviendraient

-après la concession de l'usage.

33g. Le droit d'habitation , dans une maison , nd donne à celui qui l'a obtenu , que la jouissance per- sonnelle de ce qui lui est nécessaire pour se loger * lui et sa famille , quand même il n'aurait pas été marié dans le temps ce droit lui a été accordé*

340. Les droits d'usage et d'habitatipn étant personnels, ne peuvent être ni cédés , ni loués.

341. L'usager est tenu , comme l'usufruitier 4 aux frais de culture , aux réparations d'entretien et au payement des contributions , dans le cas «ju'il occuperait la totalité de maison , ou qu'il absorberait tous les fruits du fonds ; dans le cas contraire , il ne contribuera à ces charges qu'au prorata de ce dont il jouit de la maison , ou de quantité des fruits qu'il perçoit.

TITR EVX I V. Des Servitudes ou Services fonciers*

342. La servitude est un droit qui assujettit un fonds à quelque service pour l'usage d'un autre fonds appartenant à un autre propriétaire,

. t 74 , ) m

ri/(3. Ce droit se règle , soit par la situation naturelle des lieux, soit par la loi ou par les titres qui rétablissent.

CHAPITRE PRREMIER.

Des Servitudes qui dérivent de la Situation des lieux.

844. Le propriétaire d'un fonds inférieur est obligé de recevoir les eaux qui découlent natu- relle tuent d'un fonds plus élevé.

Il ne pourra élever de digue à l'effet de s y opposer 9 comme aussi le propriétaire d'un fonds supérieur ne pourra rien faire qui puisse aggraver la servitude du fonds inférieur.

345. Tout propriétaire a la libre et entière dis- position de la source qui se trouve dans son fonds , sans préjudice néanmoins du droit que pourrait avoir le propriétaire d'un fonds inférieur , soit par titres ou par une jouissance non interrompue de trente années, prouvée par des ouvrages appa- rent , destinés à faciliter le cours de ladite source dans sa propriété.

3^6. Le cours d'une source ne peut être changé par le propriétaire, lorsqu'elle fournit aux hahitaYis d'un bourg l'eau qui leur est nécessaire ; mais lorsque tes habitants qui n'en ont point encore acquis l'usage , le réclameront , le propriétaire aura droit d'exiger une idemnité , laquelle sera déterminée par experts.

347. Les propriétaires riverains d'une eau cou- rante ont la faculté de s'en servir à son passage , pour L'utilité de lenr propriété , à la charge par eux de rétablir l'eau dans son lit naturel; il en

( ( 75 )

swa de même à l'égard des propriétaires dont les fonds seraienl traversés par des eaux courantes.

348. Dans le cas de contestations relatives ait cours des eaux, les juges, dans leurs décisions, doivent observer les règlemens particuliers sur la cours et l'usage des eaux , en consultant autant que faire se pourra, l'intérêt de l'agriculture, sans porter atteinte au droit de propriété.

849. Tout propriétaire ^ la faculté de con- traindre son voisin à contribuer au bornage de leurs propriété mitoyennes , et les frais qu'occa- sionnent ces bornes sont supportés à portion égale.

35o. Tout propriétaire a le droit d'entourer son héritage d'une clôture , sauf l'exception portée en l'article 127, du Titre VII de la Loi relative aucc Hat tes et Corail.

35i. Lorsque le propriétaire veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture , pro* portionneilement au terrain qu'il y soustrait»

C H A P I T RE IL

Des Servitudes établies par la Loi,

352. La loi impose des servitudes , soit porc l'utilité publique , soit pour celle des particuliers.

353. Celles qui concernent l'utilité publique t ont pour but la construction et la réparation des chemins et autres ouvrages publics.

304. Indépendamment de toute convention particulière , les propriétaires sont soumis , par la - loi, à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre.

La loi rurale règle une partie de ces obligations.

. 355. Les servitudes , pour l'utilité des parti*

euïiers , sont relatives aux mui s^et fosses mitoyens f aux contre -murs , aux vues sur la propriété du ypisin , à i egoût des toats , au droit de passage»

SECTION PREMIÈRE.

Des Murs et autres Clôtures mitoyens.

356. Dans les villes, bourgs et campagnes, sont censés mitoyens , tout mur , haie ou entou- rage servant de séparation entre maison , cour 9 jardin ou manufacture , à moins qu'il n'y ait titre ou marque du contraire.

357. Tous ceux qui ont droit à un mur mitoyen , sont obligés de contribuer en proportion du droit de chacun d'eux, à sa réparation et à sa recons- truction, cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen sur lequel ne sera pas appuyé un bâti- ment |ui appartenant , pourra se (dispenser de con- courir à ses réparations et reconstructions , pourvu qu il renonce à son drojt de mitoyenneté.

358. Tout copropriétaire a la faculté de faire construire un mur mitoyen , et de fixer dans toute l'épaisseur de ce mur des poutres ou solives à deux pouces près, sans néanmois préjudiciel' au droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas il voudrait lui-même enchâsser des poutres dans le même Ijeu , ou y adosser une cheminée.

35q L'exhaussement du mur mitoyen est permis à tout copropriétaire ; mais il est tenu de payer , de ses seuls deniers , la dépense en résul- tante , les réparations d'entretien au-dessus de la tâttteUV <te h clôture commune , et en outra. Y'g\»

( 77 ) ûemmté de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

360. Si Pëpaisseur du mur mitoyen n'est pas suffisante pour supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser, doit le faire reconstruire entièrement à ses propres frais , et Y op. extraira de son côté la quantité de terrain devant former l'excédant de l'épaisseur.

36 1. La mitoyenneté peut-être acquise par voisin qui n'auraitpoint contribuée l'exhaussement d'un mur, en par lui payant la moitié des dépenses occasionnées pour l'exhaussement , et la moitié de la valeur du terrain sur lequel le mur a été élevé.

Il en sera de même à l'égard de tout propriétaire qui voudrait rendre mitoyen , soit en tout ou en partie , un mur joignant sa propriété.

36:s. On ne pourra appliquer , appuyer aucun ouvrage ni pratiquer d'enfoncement dans le corps d'un mur mitoyen , sans le consentement mutuel des parties intéressées, si l'une d'elles s'y refusait, l'autre pourra l'y contraindre , après avoir fait visiter le mur par experts, lesquels détermineront les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne porte aucun préjudice à la propriété du voisin.

363. Dans les villes et bourgs , les constructions et réparations des murs de séparation entre les maison , cours et jardins , ainsi que toute autreV espèce de clôture , seront faits , à frais communs, par les propriétaires Voisins; en cas de refus de la part de l'un , l'autre pourra l'y contraindre. Toute clôture ou tout mur de séparation devra avoir huit pieds d'élévation.

364, Les servitudes actives et passives ne peu- vent cesser à l'égard d'un nouveau mur mitova^

( 73 )

ou d'une maison qu'on reconstruirait ; maïs elles ïie peuvent être néanmoins aggravées lors de la reconstruction.

SECTION IL

De la Distance des Ouvrages intermédiaires , requise pour certaines Constructions-

365. Celui qui voudra faire construire près d'un mur mitoyen, les ouvrages ci -après, savoir; cheminée , four , fourneau et forge , ne pourra le faire qu'en laissant la distance d'un demi-pied entre le mur mitoyen et le nouvel ouvrage ; et celui qui voudra faire creuser un puits près d'un mur mitoyen , ne pourra le faire qu'à la distance de cinq pied dudit mur.

SECTION III.

Des Vues sur la Propriété d'un Voisin,

366. Il ne pourra être pratiqué , dans un mue ruitoyen , aucune fenêtre ou ouverture sans l'ac- cord parfait des deux propriétaires voisins. *

SECTION IV.

De lEgoût des Toits.

367. Les toits des maisons doivent être faits de manière que les eaux qu'ils peuvent recevoir, ne puissent s'écouler sur la propriété voisine.

SECTION V.

Du Droit de Passage.

368. Le droit de passage est acquis à toute aianufacture enclavée , et qui u'a aucune issue

( 79 ) . ponr parvenir au grand chemin ro}Tal ; maïs cm passage devra être pris dans Fendroit qui offrira Je moins de trajet à parcourir , et qui portera le moins de dommage à celui sur la propriété duquel il est accordé , et à la charge d'une indemnité qui devra être proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Dans le cas de morcellement d'une manufac- ture qui déjà a sa sortie sur le chemin ro\aI , l'ac- quéreur prétendra au même droit de passage que celui déjà établi en faveur du propriétaire , quand bien même cette condition n'aurait pas été stipulée dans l'acte translatif de la propriété.

CHAPITRE III.

Des Servitudes établies par le fait de T Homme*

SECTION PREMIÈRE.

Des Diverses espèces de Servitudes oui peuvent être établies sur les Biens.

369. Il est loisible à tout propriétaire d'établie sur sa manufacture , ou en faveur de sa manu* facture > les servitudes que bon lui semblera ; mais ces servitudes ne peuvent être imposées qu'à un fonds et pour un fonds , et jamais à la personne ni en faveur de la personne. Les conventions par- ticulières et écrites fixent l'usage et l'étendue de ces servitudes , qui , dans aucun cas , ne peuvent être contraires à l'ordre public.

370» On établit les servitudes pour l'usage des maisons ou p.,n celui des manufactures.

Ces servitudes sont les canaux d'arrosage , les

( &> >

conduits d'eau, les égoûts, les vues , les droits de passage , puisage et autres semblables.

Il en est qui sont apparentes , comme porte , fenêtre, aqueduc, et d'autres qui ne le sont point, comme la de'fense de bâtir sur un terrain , ou de5 n'y bâtir qu a une hauteur fixée.

SECTION IL

Comment s'établissent les Servitudes,

3j i . Lorsqu'il est prouvé que deux fonds divises ont appartenu au même propriétaire , et que Téta? de servitude dans lequel s'y trouvent les choses, résulte de la destination du père de famille , cette autorité a force de titre à l'égard des servitudes.

872. Si un contrat passé par le propriétaire de deux héritages , entre lesquels il existe un signe apparent de servitude , ne renferme aucune con- vention y relative, celui des deux héritages qui se JU'ouve aliéné, continue d'être assujetti activement ou passivement aux mêmes servitudes.

373. Un titre qui reconnaît la servitude, éma- nant du propriétaire du^ fonds asservi , peut seul suppléer un titre constitutif de la servitude.

374. L'établissement d'une servitude quel- conque suppose la concession de tout ce qui est nécessaire pour en user. *

Ainsi , quand on accorde la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui , on est censé lui avoir donné le droit de passage.

SECTION

( Si )

SECTION.IIL

[Des Droits du Propriétaire du Fonds auquel la Servitude est due»

375. Celui en faveur duquel la servitude a été établie , est autorisé à faire tous les ouvrages utiles à sa jouissance et à sa conservation , pourvu qu'il en supporte seul tous les frais, à moins que le titre constitutif de la servitude n'exprime positivement qu'ils doivent être à la charge du propriétaire du fonds assujetti ; et dans ce dernier cas , le pro- priétaire peut toujours s'affranchir de la charge en abandonnant, le fonds assujetti au propriétaire <lu fonds auquel la servitude est accordée.

376. Si l'héritage en faveur duquel la servi- tude a été constitué , vient à être morcelé , chaque partie jouit de la portion de servitude qui lui esÊ afférente , de telle sorte cependant que cette ré- partition ne puisse aggraver la condition du fonds assujetti.

Ainsi par exemple , s'il est question d'un pas- sage, les copropriétaire ne pourront l'exercer que par un seul et même endroit.

377. Le propriétaire dont le terrain doit la servitude , ne peut rien se permettre tendant à en restreindre i'asage , ou à -le rendre plus in- commode.

Ainsi , il ne peut faire aucun changement, ni assigner un endroit autre que celui l'exercice de la servitude a éîé primitivement accordé.

3t8. Cependant le propriétaire d'un fonds asservi , dans le cas que la servitude lui serait

L

( 82 )

tleêenue pins onéreuse, pourra offrir an proprié- taire de l'autre fonds uu endroit aussi commod» pour l'exercice de ses droits , offre qui jamais ne •pourra être refusé.

379. Gelai qui a un droit de servitude sur un fonds , lié peut en jouir que conformément à l'expression de son titre , sans que la condition du propriétaire du fonds assujetti puisse en être aggravée.

SECTION IV.

Comment les Servitudes s éteignent.

380. La servitude cesse lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut en user, comme si le fofîds asservi vient à périr , ou le fonds pour l'usage duquel la servitude était établie ;'et il en btrait de même >' si les fonds subsistans , la cause de la servitude venait à cesser.

Ainsi , si une source le voisin avait le droit de puiser de l'eau , venait à disparaître , son droit de passage sur le fonds était la source est néces- sairement perdu ; mais il recouvrerait ce droit, si ]a source reparaissait.

38 1. La servitude s'éteint, lorsque le proprié- taire du fonds asservi , ou celui du fonds eu faveur duquel la servilude est établie , devient proprié- taire des deux fonds,

( 83 ) TITRE XV.

Des Successions*

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Z)es différentes manières dont on acquiert la Propriété.

ARTICLE 3o2.

Les héritages, les donations entre-vifs ou testa- mentaires , ies effets résultant des obligations i des accessions ou incorporations , confèrent et transmettent à celui en faveur duquel les biens sont dévolus , la qualité' de vrai propriétaire..

3o3. Les biens qui nont pas de maître, appar* tiennent au roi.

S84. Il en est qui n'appartiennent à personne, et dont ïusage est commun à tous.

Les lois de police règlent la manière d'en jouir»

Des lois particulières déterminent la faculté de pêcher et de chasser.

385. Celui qui trouve un trésor dans son propre fonds , en est propriétaire ; il n'en a que la moitié , si c'est dans le fonds appartenant à autrui, l'autre moitié demeure à ce dernier , les droits du gou- vernement toutefois acquittés.

Tout ce qui est caché ou enfoui , découvert par hasard , et que personne ne justifie être sa pro- priété , est qu'on appelle trésor,

( 84 ) CHAPITRE PREMIER.

De V Ouverture des Successions et de la saisine des Héritiers.

386. La succession est ouverte par la mort naturelle.

387. Si, dans le même événement, plusieurs, personnes appelées à succéder Tune à l'autre ont péri, sans qu'il soit possible de connaître celle qui est décédée la première , la présemption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et à leur défaut , par la force de l'âge et du sexe.

388. ('eux qui auraient péri ensemble, ayant moins de quinze ans , le plus âgé sera présumé avoir survécu.

S'ils sont Ions au-dessus de soixante ans , le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Mais si les uns ont moins de quinze ans, et les antres plus de soixante, la présomption est en faveur des premiers.

38(). S'ils avaient quinze ans accomplis et moins de soixante , le maie est toujours présumé avoir survécu , lorsqu'il y a égalité d'âge , ou si la diffé- rence qui existe n'excède pas une année.

Lors qu'ils sont du même sexe , on doit ad- mettre la présomption de survie suivant l'ordre de la nature ; le plus jeune , par conséquent, est présumé avoir survécu au plus âgé.

3go. L'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, est réglé par la loi; à défaut de ces héritiers, les biens passent on aux enfans naturels légalement reconnus , ou à l'époux survivant : $ il n'y en a pas , ils passent au roi.

< 85 )

"3g t. Los droits et actions du défunt passent aux héritiers , qui sont saisis de plein droit de ses biens , sous l'obligation d'acquitter les charges de la succession.

Les enfans naturels légalement reoonnus , le. survivant des époux , et les domaines du roi , doi- vent se faire envoyer en possession , par justice , dans les formes qui seront prescrites.

C H A P I T RE I T.

Des Qualités requises pour Succéder»

392. Il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession pour y succéder.

Ainsi en sont incapables ,

i°. Ceux qui ne sont pas encore conçus ;

2°. L'enfant qui naît vivant , mais qui ne peut vivre.

398. Sont exclus des successions , comme in- dignes de succéder ,

i°. Celui qui serait condamné pour avoir donne ou tenté de donner la mort au défunt ;

2°, Celui qui a porté contre le défunt une accu- sation capitale, jugrie calomnieuse;

3°. L'héritje!? majeur qui , instruit du meurtre du défunt , ne l'aura pas dénoncé à la justice..

394. On ne pourra opposer le défaut de dénon- ciation aux ascendans ou descendant du meur- trier , ni à ses alliés aux mêmes degrés , ni à sou époux ou épouse , ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles ou taules , ni à ses neveux ou nièces.

390. Si l'héritier exclu pour cause d'indignité a perçu des fruits ou revenus de la succession , il çst tenu de les jpeucjre.

( M )

896. Lr s enfans de l'indigne ne sont pas exclus pour la faute de leur père , s'ils succèdent de leur chef, et sans le secours de la représentation ; mais le père ne pourra, eu aucun cas, réclamer sur ees biens , l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.

CHAPITRE I I I. Des divers Ordres des Successions,

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ARTICLE ^97.

La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession , a l'exception des apanages et des terres titrées qui sont régis par des lois particulières.

398. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défont , à ses ascendans et à ses collatéraux , dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

899. La succession échue à des ascendans ou a des collatéraux , se divise en deux parties égales ; l'une pour la ligne paternelle, f autre pour la maternelle.

Les parens germains n'excluent pôfntîes uïerins ou consanguins ; mais ceux-ci ne prennent part que dans leur ligne , sauf ce qui sera dit ci -après à l'article 420.

400. Quant aux germains, iïs prennent dans Jes deux lignes. Ne se faisant de dévolution d'una Jigne à l'autre , que quand il ne se tMuve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes,

( 3f >.

40 1. Cette division une fois opérée entre Îè3 lignes paternelles et maternelles , il ne s'en fait plus entre les diverses branches ; la moitié dévolue à chaque ligne , appartenant à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en 'degré, excepté le cas de la représentation , ainsi qu'il sera dit ci-après,

402. La proximité ,de parenté s'établit par le nombre des générations , chaque génération s'ap- pelle un degré ; la suite des degrés forme la ligne.

403. La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; la collatérale est la suite des degrés entre personnes qui descendent d'un auteur commun , sans des- cendre les uns des autres.

On distingue la ligne directe en ligne directe descendante , et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui , la deuxième lie une per- sonne avec ceux dont elle descend.

404. On compte autant de degrés en ligne directe , qu'il y a de générations entre les per- sonnes ; ainsi , le fils , est à l'égard du père , au premier degré ; le petit -fils , au second,

400. Les degrés en ligne collatérale se comp-' tent par les générations , depuis l'un des parens jusques et non-compris Fauteur commun, et depuis celui-cT jusqu'à l'autre parent, conséquemment deux frères sont au deuxième degré , l'oncle et le neveu au- troisième , et les cousins germains au quatrième , et ainsi de suite.

( f )

S E C T I O N- T ï.

De la Représentation,

406. La représentation est une fiction clé la loi qui l'ait entrer les représentais dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

407. Dans la ligne directe descendante , la représentation a lieu à l'infini ; elle est admise1 clans tous les cas, soit que les enfans du défunt appréhendent la succession concurremment avec îcs descendans d'un enfant prédécédé , soit que tous les enfans étant morts avant leur père , leurs descendans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

408 La représentation n'a pas lieu en ligna directe ascendante ; le plus proche, dans chacune des ligne's , exclut le plus éloigné.

•409, Dans la ligne collatérale , représen- tation n'est admise qu'en faveur des enfans et descendans de frères et sœurs du défunt , soit qu'ils succèdent concurremment avec des oncles ou tantes , soit que tous les frères et sœurs étant dé- cédés , la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux.

4to. Le partage s'opère par souche, dans les cas la représentation a lieu. S'il y a plusieurs branches dans une même souche , la subdivision s'en fait aussi par souche dans chaque branche , et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

411. Les personnes vivantes ne peuvent êlre représentées ; il ne peut y avoir que celles qui sont mortes naturellement. Ou

< «o )

On peut représenter celui à la succession dacjù.el -on a renoncé.

SECTION III,

'Des Successions déférées aux Descendant

41 2. Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls et aïeules* ou aulnes ascendans , sans distinction de sexe ni de primo- génifure , et quoiqu'ils soient issus de différens mariages.

41 3. Au premier degrés et appelés de leur chef * ils succèdent par tête et portions égaies ; et lorsque c'est par représentations , soit tous ou partie , ils succèdent par souche. L'ordre de succéder pour les nobles, aux biens et terres titrés donnés par le gouvernement , est régîé par des lois particulières^

SECTION IV.

Des Successions déférées aux Ascendant

414. Lorsqu'il n'y aura pas de postérité d'un défunt , ni de frères et sœurs, ni de descendans d'eux, la succession sera divisée par moitié, entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascen- dans de celle maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le pins proche , recueille la moitié affectée à sa ligne , à l'exclusion de tous autres.

Les ascendans au même degré succèdent par fête.

41 5- Si les objels donnés par les ascendans à feurs descendans morts sans postérité 9 se trouvent

M

( 90 )

en 'nature dans leur succession , les ascencTans ? succéderont, à l'exclusion de tous autres. S'ils ont été aliénés, et que le prix en soit , ils le re- cueilleront ; ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

41b. La succession ri uue personne à laquelle ses père et mère survivent , et qui laissent des frères , sœurs ou des descendans d'eux , se divise en deux portions égales; une moitié seulement est déférée au père et à la mère , pour être partagée entre eux également, l'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendans d'eux , et se par- tage comme il est expliqué à l'article 420

417. Dans le cas la personne morte sans ^postérité laisse des frçres , sœurs ou descendans d'eux , si le père ou la mère est prédécédée , la portios qui lui aurait été dévolue , conformément au précédent article , se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs descendans , ainsi yu'il est ci-après expliqué.

SECTION V. Des Successions collatérales,

418. La succession d'une personne morte sans postérité , après le décès de ses père et mère 9 appartient à ses frères , sœurs ou à leurs descen- dans, à l'exclusion des aunes collatéraux.

Ils y succèdent ou de leur chef, ou par repré- sentation , ainsi qu'il est réglé Section II de ce Chapitre.

419. Dans le cas les père et mère ont sur- vécu à lajpersonne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs représentais ne peuvent prétei^dii*

C 9* ) qu'à la moitié de la succession ; i]s en recueilleront les trois quarts, s'il n'y a que le père ou la mère qui a survécu. .

420. La moitié ou les trois quarts des succes- sions dévolues , aux frères ou sœurs , au terme des articles 416 , 417 et 41g , se partagent entre eux par égales portions, s'ils sont tous de même lit ; mais s'ils sont de lits différëns , la division se fait par moitié entre les lignes paternelle et mater- nelle du défunt; les germains prennent dans les deux lignes , et les utérins ou consanguins, chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou sœurs, ou descendans d'eux que du côté de la ligne paternelle seulement, ils succéderont à la moitié ou aux trois quarts, à l'exclusion. des autres parens de l'autre ligne ; et s'il n'existe cfe frères ou sœurs que du côté de la ligne maternelle seulement , ils exerceront les mêmes prétentions que ceux du côte paternel , et auront droit aux mêmes exclusions.

421. A défaut de frère ou sœur ou de leurs descendans , et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est: déférée pour moitié aux ascendans survivais , et pour l'autre moitié aux parens les plus proches de l'autre ligne.

S'il y a concours de parens collatéraux au même degré , ils partagent par tête.

422. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant à l'usufruit du tiers des biens auxquels ils ne succèdent pas en propriété.

423. Les parens au-delà du douzième degré, ne succèdent pas.

A défaut de parens au degré successible dans une ligne , les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout.

( 93 )

CHAPITRE I Y.

" P

Des Successions ir régulier es.

SECTION PE E M I ÈVR E.

rÎDes Droits des Enfans naturels légalement reconnus sur les Biens de leur Père et Mère , et de la Succession des dits En/ans naturels décèdes sans Postérité.

424. Les enfans naturels ne sont poin* héri-r tiers ; la loi"iie leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décèdes , 'que lorsqu'ils ont élè légalement reconnus.

La ioi ne leu? accorde aucun droit sur les biens des pàrens de leurs r :-*e et mère.

425. Le droit de l'enfant naturel, légalement reconnu , su/ les biens de ses père et mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit ; .

Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes , il aura le quart de la portion afférante à chaque enfant légitime ;

Si le père ou la mère ne laisse pas de descendans légitimes, le droit d'hérédité est de la moitié' de Ja succession, l'autre étant dévolues aux aseendans, aux frères et sœurs, ou jj^lêttâs descendans, ou entres .parens au degré suecessihle ; pour être partagée entre eux , ainsi qu'il est prescrit au présent titre.

426. Eu cas de prédécès de l'enfant naturel , ses enfans ou descendans peuvent réclamer le choit d'hérédité fixé par l'article précédent.

427. L'enfant naturel ou ses* tiescendans sont tenns d'imputer sur ce qu'ils ont droit de préteîidçe j

( 93)

fout ce qu'ïis ont reçu du père pi de la mère dont la succession est ouverte , et q erait sujet à rap- port , d'après les règles établies au Chapitre VI, Section des Rapports.

428. L'enfant naturel succédera à ses frères et sœurs ; aux descendans de ses frères et sœurs , à ses oncles et tantes et à leurs collatéraux , tous pés comme lui hors mariages , et décèdes sans en fans.

.429. L'enfant naturel décédé sans postérité sans frères , sœurs ou des endans d'eux , sa suc- cession sera dévolue au père ou à la mère qui l'aura reconnu , au préjudice des oncles et tantes, et autres collatéraux.

SECTION ï I.

Des Droits du Conjoint survivant et des Domaines du Roi. «,"

4-3o. Lorsque le défunt ne laisse que des enfans naturels , légalement reconnus , sans parens au degré successible , moitié de cette succession appartiendra au conjoint survivant.

4-3 1." S'il ne laisse ni enfans naturels» léga- lement reconnus , ni parens successibles , la tota- lité de la succession appartient à l'époux survivant . 4^2* A défaut de conjoint survivant , dans les cas des deux articles ci-dessus , la moitié de Ja succession sera acquise aux domaines du roi, dans le premier , et la totalité dajis le second.,*

( 94 )

CHAPITRE V.

^De T Acceptation et de la Répudiation des Successions.

SECTION PREMIÈRE.

De ï Acceptation.

433. Une succession peut-être' acceptée pure- ment et simplement , ou sous bénéfice d'inventaire.

434. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.

435. Une succession qui échoit à une femme majeure mariée , peut-être valablement acceptée par elle sans l'autorisation de son mari , ou de justice , conformément aux dispositions de l'article 980 , du Titre XIX ; mais la femme mineure * commune en biens, ne pourra l'accepter cp 'au- torisée de son mari, ou à son refus, par justice. Xes successions dévolues aux mineurs ou aux in- terdits , ne peuvent être acceptées qu'en se con- formant au Titre IX , de la Minorité , arti- cles 200 et suivans. «

436. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.

437 L'acceptation est expresse ou tacite ; elle est expresse , lorsqu'on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou prive ; elle est tacite, quand 1 héritier consent un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier , ou quand il a fait acte d'héritier.

4ô»o\ Les actes d'administration provisoire , de surveillance, ou purement conservatoires p ne sont

( 95 )

pas dès actes d'addition d'hérédité , si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

43g. Si un héritier donne , vend ou transporte ses droits successifs , soit à tous ses cohéritiers ou à quelques-uns d'eux , soit à un étranger ; cet acte emporte acceptation. Il en est de même ,

i°. De la renonciation , même gratuite , qu'il fait au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;

2°. De celle qu'il fait , même au profit de ses cohéritiers indistinctement, s'il. reçoit le prix de sa renonciation.

440. Les héritiers de celui qui est décédé sans avoir expressément ou tacitement accepté , ou répudié la succession qui lui était échue , ont le droit , de son chef , de la répudier ou accepter ; s'ils ne sont pas d'accord pour l'acceptation ou répudiation , elle sera acceptée sous bénéfice d'inventaire.

441. L'acceptation expresse ou tacite d'une succession , ne peut-être attaquée par le majeuc qui l'a faite , qu'en cas qu'elle serait la suite d'une: fraude pratiquée envers lui ; l'action en lésion n'est pas admise , excepté seulement dans le cas la succession se trouverait absorbée ou dimi- nuée de plus de moitié, par la découv rte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation»

SECTION IL De la Renonciation aux Successions. 442* La renonciation ne se présumant pas, elle doit être expressément faite au greffe de la sénéchaussée, dans l'arrondissement de laquelle la succession est ouverte » sur un registre parti- culier tenu à cet effet.

< 96 )

44^» L'héritier qui renonce, est censé n'avoîff jamais été héritier.

444. La part de celui qui renonce , accroît à fces cohéritiers ; s'il est seul , elle est dévolue au degré subséquent. x

445. On ne peut représenter un héritier qui a renoncé ; si le renonçant est seul héritier de son degré , ou si tous ses cohéritiers renoncent , les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête.

446. #Pourront les créanciers se faire autoriser en justice, à accepter la succession du chef, et au lieu et place du débiteur , qui y aurait renoncé au préjudice de leurs droits.

l)ans ce cas , la renonciation n'est annullée qu'en faveur des créanciers , et jusqu'à concur- rence de leurs créances, et ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.

447. Nul ne peut , même par contrat de ma- riage , renoncer à la succession d'un homme vivant , ni aliéner les droits éventuels qu'il peut avoir à cette succession.

448. Les héritiers sont déchus de la faculté cl-e renoncer a la succession dont ils ont diverti ou recelé quelques effets ; ils en deviennent au coniLdire héritiers purs et simple , nonobsfaut leurs renonciation, et ne pourront tien prétendre dans les objets divertis ou recelés.

SECTION III.

Du Bénéfice d'inventaire , de ses Effets , al des Obligations de l'Héritier bénéficiaire.

449. L'héritier qui n'accepte une succession rpie sous bénéfice d'inventaire , doit en faire sa

déclaration

( 97) r

déclaration au greffe de la sénéchaussée , datif l'arrondissement de laquelle s'est ouverte la suc- cession t et cette déclaration sera inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation* 460* Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle f et d'un état^sommaire des biens de la suc- cession, dans les formes réglées par la Loi sur la Procédure civile , et dans les délais qui seront ci* après déterminés.

461. L'héritier a trois mojs pour faire inven- taire, à compter du jour de l'ouverture de Succession.

Il a de plus pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation , un délai de quarante jours , qui commence à courir du jour de l'expi- ration des trois mois donnés pour l'inventaire , eu du jour de sa clôture , s'il a été termine avant les trois mois.

452. L'héritier peut , en sa qualité d'habile à succéder , et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation , se faire autoriser en justice a procéder à la vente des objets susceptibles de périr ou dispendieux à conserver , qui se trouvent dans la succession.

Cette vente est faite par officier public , après les affiches et publications réglées par la Loi sur la Procédure civile,

453. Pendant ia durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, on ne peut con- traindre l'héritier à prendre qualité , ni obtenir contre lui de condamnation ; et s'il renonce avant ou après l'expiration des délais f les frais par lu*

( 93 )

faits légitimement , jusqu'à cette époque , sont a la charge de la succession.

454. Pourra l'héritier demander un nouveau délai , après l'expiration de ceux mentionnés en l'article 401 , en cas de poursuite dirigée contre lui ; ce délai ne lui sera accordé par le juge saisi de la contestation , que suivar^ les circonstances.

455. Les frais de poursuites , dans les cas de l'article précédent , sont à la charge de la suc- cession , si l'héritier justifie , ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès , ou que les délais ont été insuffisans , soit à raison de la situation des Liens , soit à raison des contestations survenues ; s'il n'en justifie pas , les frais restent à sa charge' personnelle.

456. Après l'expiration des délais accordés par l'article 401 , même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 454, l'héritier conserva néanmoins la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficier , à moins qu'il n'ait fait d'ailleurs acte d'héritier , ou qu'il n'existe- contre lui un jugement passé en force de chose jugée , qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

467. L'héritier est déchu du bénéfice d'inven- taire , s'il est convaincu de receler ou s'il a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession. - 458. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage ,

i°. De n'être tenu du payement des dettes de la succession, qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis de pouvoir même se dé- charger da payement des dettes, en abandonnant

( 99 )

tous les biens de la succession aux créanciers '€&■ aux légataires ;

2°. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession , et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances.

459. L'héritier bénéficiaire étant chargé d'ad- ministrer les biens de la succession , en rend compte aux créanciers et aux légataires y sans qu'il puisse être contraint sur ses biens personnels 9 que lorsqu'il est mis en demeure de le présenter ; et faute de satisfaire à cette obligation , la con- trainte même ne poutra être exercée contre lui après l'apurement du compte , que jusqu'à con- currence seulement des sommes dont il est reii- quataire.

460. Dans l'administration de ces biens, il est tenu des fautes graves.

461. Les meubles de la succession 11a peuvent être vendus qu'aux enchères , et par le ministère d'un officier public , après affiches et publications accoutumées.

Si ces meubles sont représentés en nature par l'héritier bénéficiaire , il ne sera* tenu de leur dépréciation ou détérioration , que dans le cas elle provient de sa négligence

462. Les immeubles ne peuvent être vendus que dans les formes prescrites par «la Loi sur la Procédure civile , et le prix en doit être délégué aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.

463. Si les créanciers ou autres intéressés l'exi- gent , il est tenu de donner bonne et solvable caution de la valeur dk mobilier compris dans

Fïnventaïre , ainsi que de Ja porfion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypor thécaires.

Faute par lui de fournir celte caution , les meu- bles sont vendus ; et leur prix , de même que celui des immeubles non délégués , sera déposé pour être employé à l'acquit des charges de la suc- cession.

464. S'il y a des créanciers opposans , l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans Tordre et de la manière réglée par le juge ; et dans le cas qu'il 11 y ait pas cl opposans , il paye les créanciers et légataires à mesure qu'ils se présentent.

465. Après l'apurement du compte et le paye- ment fait du reliquat ,les créanciers non opposans qui n'ont pas été payés, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.

Dans Tun ou l'autre cas , le recours se prescrit

far le laps de trois ans , à compter du jour de apurement du compte et payement du reliquat*

466. Les frais des scellés , s'il a en été apposés» ceux d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

MOTION IV. Des Successions vacantes,

'467. Si les délais pour faire inventaire et poun içjélibérer étaient expires, sans que personne se fût

Krésenté pour réclamer la succession , ou si les entiers n'en étaient pas connus , ou qu'ils y eussent renoncé , cette succession sera réputée yacante. £ ptar. lors r il ser§ » sur la demande des parues

( ïor )

intéressées , ou sur îa réquisition du procureur cfa roi, nommé un curateur à cette succession, pat Ja sénéchaussée dans l'arrondissement de laquelle elle est ouverte , s'il ny en a pas à titre d'office*

468. Ix curateur à une succession vacante à jdoit avant tous , en faire constater l'état par un inventaire; il en exerce et poursuit les droits répond aux demandes formées contre elle , et ad- ministre sous la charge de verser le numéraire qui se trouve dans la succession , de même que le prix des meubles et immeubles vendus, dans la caisse du receveur des deniers royaux , pour la conservation des droits ; ei à la charge de rendre* compte à qui il appartiendra.

469. Au surplus , sont communes aux cura* Jeurs à successions vacantes , les dispositions ds la Section 1JI ci-dessus , sur Informe de Vin." ventaire , le mode d administration , et le\ obligations de l'héritier bénéficiaire,

CHAPITRE V L

Du Partage et des Rapports,

SECTION PREMIÈRE.

'De l'Action en Partage et de sa Formé*

âflo. Le partage des choses possédées en com- muns ^ peut toujours être provoqué , nonobstant prohibitions et conventions contraires ; mille per- sonne ne pouvant être contrainte à demeurer dans l'indivision.

Cependant on peut convenir de suspendre le partage pendant un temps limité , qui n'excéder*

( io* )

£as cinq ans ; cette convention peut » être re*

pouvellée.

471. La demande en partage peut-être forme'e quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession.

472. Les tuteurs des mineurs ou interdits , peu- vent exercer l'action en partage en leur qualité, s'ils y sont spécialement autorisés par un conseil de famille.

A l'égard des cohéritiers absens, l'action appar- tient aux païens envoyés en possession.

473. Le partage des biens meubles ou immeu- bles échus à îa femme mariée, qui tombent' dans la communauté, peut-être provoqué par le mari -sans le concours de la femme ; mais pour ceux qui n'y tombent pas , le mari ne peut le faire qu'avec le concours de sa femme , et la femme majeure le peut sans le concours de son mari; ce dernier pourra , cependant , demander un partage provisionnel, s'il a le droit de jouir de ses biens.

Les cohéritiers de îa femme ne peuvent pro- voquer un partage définitif, qu'en mettant en cause le mari et la femme , si elle est commune en biens.

474. L'apposition des scellés sur les effets d'une succession dont tous les. héritiers sont présens et majeurs, n'est pas nécessaire, ils peuvent en faire le partage dans la forme et par tels actes qu'ils jugeront convenables»

Si tous les héritiers ne sont pas présens , s'il y a des mineurs ou interdits , le scellé sera appose dans le plus bref délai , soir à la requête des héri- tiers f soit à la diligence du procureur du roi près

( io3 )

la sénécbausée , soit d'office par le juge dans- Far* rondissement duquel la succession est ouverte.

475. L'apposition des scellés peut-être aussi requise par les créanciers , en vertu d'un titro exécutoire , ou d'une permission du juge.

476. Les scellés ayant été apposés , les créanx cïers peuvent former opposition à leur levée, quoiqu'ils n'ayent ni titre exécutoire , ni per- mission du juge.

Les formalités pour îa levée des scellés et la confection de l'inventaire , sont réglées par la Loi sur la Procédure civile.

477. L'action en partage, ainsi que les contes- tations qui s'élèvent dans le cours des opérations 9 est portée devant la sénéchaussée du lieu de l'ou- verture de la succession.

C'est aussi à la sénéchaussée de l'arrondisse-» ment que sont portées les demandes en îieitations, celles relatives à la garantie des lots entre les copartageans et celles en rescision de partage ; si on ou plusieurs des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou qu'il s'élève des contestations , soit sur le mode de procéder , soit sur la manière de? le terminer. Cette cour prononcera comme en matière sommaire, ou commettra un des juges pour les opérations du partage, et sur son rapport elle décide les contestations.

478. Les immeubles doivent être estimés pair experts choisis par les parties intéressées , ou à leurs refus , nommés d'office.

Le procès verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation, indiquer si l'objet peuf-êtra commodément partagé ; de quelle manière ; iixei:

( ro4 )

enfin , en cas de division , chacune des parts qu'on peut en former , et leur valeur.

479. S'il n'y a pas eu de prisée de meubles, faîte dans un inventaire régulier, l'estimation en sera faite par gens à ee connaissant , à juste prix et sans crue.

480. Chacun des cohéritiers peut demander sac part en nature des meubles et immeubles de la Succession ; néanmoins s'il y a des créanciers ^aisissans ou opposans , ou que la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des charges de la succession , ainsi que des dettes* les meubles seront vendus publiquement en la forme ordinaire.

481. Les immeubles ne pouvant pas se par-** lager commodément , on procédera à la vente par ïicitation , devant le juge , peuvent cependant les parties, si elles sont toutes majeures, consentir qu'elle soit faite devant un notaire , sur le choix duquel elles s'accordent, ou qui est nommé d'office,

482. Les parties procéderont devant cet offi- cier, aux comptes de ce qu'elles peuvent se devoir* à la formation de la masse générale , à la compo- sition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun de copartageans.

483. Chaque cohéritier fait rapport à la masse des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur , suivant les règles qui sont ci-après établies.

484. En cas que le rapport ne soit *pas fait en nature , les cohéritiers auxquels il est , pré- lèveront une poilioa égale sur la masse de la succession-,

Ces

( ioo )

Ges prélevemens se font , autant qu'il est pos- sible, en objets de même nature , qualité et bontés que ceux non rapportés en nature.

485. Après ces prélevemens, ce qui restera la masse, est partagé en autant de fol* égaux * qu'il y a de copartageans ou de souches copai> tageantes-

486. On doit , s'il est possible , en formant et composant les lois, éviter de diviser les exploita- tions et de morceler les héritages; il convient de faire entrer dans chaque lot , autant que faire se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles , de droits ou de créances de même nature et valeur-

487. i/megalité des lots en nature se compense par retour , soit en rente , soit eu argent.

488. Les lots sont faits par le cohéritier dont ils auront convenu entre eux , et qui aura accepté la commission ; s'ils n'étaient pas d'accord sur le choix , ou en cas de refus de la part de celui nommé , ces lots seront faits par un expert que juge-commissaire désigne.

Il sont ensuite tirés au sort.

489. Chaque copartageant, avant de procéder au tirage des lots , est admis à proposer ses récla- mai ions contre leur formation.

490. On observe dans la subdivision a faire entre les souches copartageantes, les règles ci-dessus éiabties pour lu division des niasses à partager.

491. b'il s'élève des contestations dans les opé- ration renvoyées devant un notaire, il dressera procès verbal tics difficultés et des dires respect ils çles parties, les îenvnra devant le commissaire nommé pour le pa'r&igtâ j au surplus ,, il sera

o

( ioG )

procédé suivant les formes prescrites par la Loi sur la Procédure civile*

492. S'il y. a, des absens parmi les cohéritiers , 1 des interdits ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice , conformément aux règles prescrites par les articles 474 et suivans, jasques et compris le précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui ayent des intérêts opposes dans le partage , it doit leur être donné , à chacun, un tuteur spécial et particulier.

4q3. La liciiation , si elle a lieu dans le cas de l'article précédent, ne pourra être faite qu'en jus- tice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers sont toujours radmis à enchérir.

494. Les partages seront définitifs s'ils sont faits conformément aux règles ci-dessus prescrites , soit par des tuteurs avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leur curateur , soit au nom des absens ou non présens ;*ils ne sont que provisionnels , si les règles prescrites n'ont pas été observées.

495 Si une personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible , avait acquis d'un cohéritier son droit à la succession , elle pourra être écartée du partage , même par un seul des cohéritiers , en lui remboursant le prix qu'il lui a coulé,

496. Il doit être remis à chacun des copar* fageans les titrés particuliers aux objets qui lui sont échus en partage.

Celui qui a la plus grande part à\me propriété divisée , eu a les titres , et est obligé d'en aides

( *°7 ) ceux de ses copartageans qui y on? intérêt , quand il en : est requis,

Tous les héritiers choisissent un d'entre eux"

I)our être dépositaire des titres communs à toute 'hérédité , à la charge d'en aider les copartageans à tonte réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix , il est réglé par le juge.

SECTION I I. Des Rapports,

497. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession , doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre- vifs , directement ou indirectement il ne peut^ ni retenir, ni réclamer les legs à lui faits par le défunt , à moins que ces dons et legs, ne lui ayent été faits expressément par préciput et hors part , ou avec dispense de rapport.

498. Les dons et les legs faits, même par pré- ciput , ne peuvent être retenus par l'héritier venant à partage, que jusqu'à concurrence de la quotité disponible. L'excédent est sujet à rapport.

Cependant celui qui renonce à la succession » peut retenir jusqu'à concurrence de la portion dis- ponible , le don entre-vifs, ou réclamer les legs à 11 faits.

49 9. Le rapport doit également se faire par celui qui se trouve héritier présomptif, au jour de l'ouverture de la succession , auoiqu'il ne le fût pas fors de la donation, si le donateur ne l'en a expressément dispensé ; sanf ies dons et legs faits au fils de celui qui se tronve successible à l'époque de l'ouverture de la succession , qui sont toujours

( xo8 )

réputés faits aven dispense de rapport ; ainsi le père venant à la succession du donateur, n'est pas ténu de les rapporter.

5oo. Le iils venant de son chef à îa succe.<*>ion dti donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, quoiqu'il ait accepte la succession ; ïnais s'il n'y vient que par représentation, il doit le rapport de ce qui a été donne' à son père , même en répudiant la succession.

5or. Les dons et legs faits an conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense de rapport. S'ils sont fails conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci. en rapporte moitié ; mais s'ils n'étaient faits qu'à Vépoux successible, i! les rapporte en entier.

502. Le rapport ne se fait qu'à la succession -du donateur.

503. Ce qui a élé employé pour rétablissement d\m des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes , doit çtre rapporté.

1 5o4» On ne rapporte pas les frais de nourriture* d'entretien , d'éducation , d'apprentissage , ceux ordinaires d'équipemens , de noces et présens d'usage ; de même que les profits que Fhériher a pu retirer des conventions passées avec le défunt, «i elles ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites , ainsi que pour les asso- ciations faites s^nts fraude entre le défunt et l'un des héritiers, lorsque les conditions ont été réglées par un acte authentique.

5o5. L'immeuble qui a péri par cas fortuit, et sans la faute du donataire , n'est pas sujet à tapporfi

5o6. Les fruits- et les intérêts cfjes chosejç sujette^

( *°g 5

a rapport , ne sont dus qu'à .compter du jour de l'ouverture de ia succession.

507. % Le rapport n est pas aux légataires aux créanciers de ia succession.

5o8. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.

509.. Il ne sera exigé en nature , à l'égard des immeubles, que lorsque l'immeuble donné n'aura pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y en a pas d'autres dans la succession , de même nature, valeur et bonté , dont on puisse foi-mer des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.

5'f o. Si l'immeuble donné a été aliéné par le> donataire , avant l'ouverture de ia succession., le rapport nV lieu qu'en moins prenant, et de la valeur seulement de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.

5n. Dans tous les cas, on tient compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à la valeur dont ladite chose se trouve augmentée au temps du partage ; même de celles qui n'auraient pas amélioré le fonds , si elles élaient nécessaires pour la conservation de la chose.

5 1 2. Si l'immenble a diminué de valeur par les dégradations et détériorations , du fait du dona- taire, ou par sa faute et négligence , il doit en tenir compi-e.

5r3. Dans le cas d'aliénation par le donataire de l'immeuble- sujet à rapport , les améliorations ou dégradations faites par l'acquérenr , seront ré- glées conformément aux deux articles précédens.

614. Si le rapport est fait en nature , les niens h la masse de la succession , francs et

( "0 )

quittes de tontes charges crééespar le donataire ; Jes créanciers hypothécaires auront droit seule- ment d'intervenir au partage et à leurs frais , pour s'opposer à ce que Je rapport se fasse en fraude de leurs droits ; mais ils ne pourront attaquer un par- tage consommé , à moins qu'il n'ait été fait en fraude de leurs droits et au préjudice d'une oppo« sition.

5i5. Quand le don d'un immeuble est fait à «n successible avec dispense de rapport, et qu'il excède la portion disponible l'excédant est rap- porté en nature , si ce retranchement peut s'opérer commodément.

Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble , le. donataire doit le rapporter en totalité ; et il prélèvera sur la masse, la valeur de la portion disponible ; si cette portion excède la moitié de la valeur de l'im- meuble, le donataire peut le retenir en totalité, sauf à moins prendre , et à récompenser ses cohé- ritiers en argent ou autrement.

5i6. Celui des cohéritiers qui fait le rapport en nature d'un immeuble , a droit d'en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui sont dues pour impenses ou amé- liorations.

517. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant , clans la succession , la valeur dn mobilier , d'après l'état estimatif annexé k l'acte ; et s'il n'y en avait pas en , d'après une estimation par experts , à juste prix et sans crue.

5i8. Le rapport cle l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.

S'il y a insuffisance, le donataire ne pourra

( «I )

être contraint de rapporter du numéraire , en abaiv donnant du mobilier , jusqu'à due concurrence * et à défaut de mobilier , des immeubles de la succession.

SECTION III. Du Payement des Dettes*

5 19. Chaque cohéritier doit contribuer au paye» ment des dettes et charges de la succession , dans la proportion de ce qu'il y prend.

520. Le légataire à titre universel y contribue avec les héritiers , au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'y contribue pas, n'étant tenu à aucune dette, ni charge , sauf tou- tefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué,

52i. Un cohéritier ne peut exiger que le rem- boursement soit fait des rentes spécialement hypo- théquées sur les immeubles de la succession , afin de les rendre libre avant de procéder à la forma- tion des lots ; si les cohéritiers préfèrent partager la succession dans l'état elle se trouve , l'im- meuble grevé est estimé au même taux que les autres immeubles , et il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total de l'immeuble qui en était grevé ; l'héritier dans le lot duquel il tombe est seul chargé du service de la rente , et doit en garantir ses cohéritiers.

522. Les cohéritiers sont tenus des dettes et ^chatges de la succession , personnellement pour leur part et portion virile , et hypothécairement pour le tout , sauf leurs recours , soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires à titre uni- versel , à raison de la part pour laquelle ils doivent: y contribuer.

&23. Le légataire particulier , dont l'immeuble était grevé cîe dettes , les ayant acquittées , de- meure subrogé aux droits du créancier contré les héritiers et successeurs, à titre myverseL

524. L'héritier ou successeur à titre universel , qui a payé au-delà de sa part , à raison de l'hypo- thèque affecté à son lot, n'a de recours contre iesv autres cohéritiers ou successeurs à litre universel, que pour la part que chacun d'eux doit person- nellement en supporter , même dans le cas que celui qui a payé , se fût fait subroger aux droits des créanciers , sans préjudice néanmoins des droits des cohéritiers sous bénéfice "d'inventaire 9 qui conserve la faculté de réclamer le payement de leur créance personnelle comme tout autre créancier.

526. Si l'un des cohéritiers ou successeur à titre universel est insolvable , sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc la livre.

$26. Les titres exécutoires contre le défunt , le sont pareillement contre l'héritier > personnel- lement ; néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution , que huit jours après la signification Gerces titres , à la personne ou au domicile de l'héritier.

527. lis peuvent demander , dans tous les cas, et contre tout créancier particulier de J'héritier , la séparation des biens de celui-ci d'avec les biens du défunt.

$20. Ce droit cependant ne pourra plus être exercé, s'il y a novation dans la créance contre le défunt , par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. * 029.

c m)

$2g, T3 Se prescrit ,- relativement aux metûSle$ jmr le laps de trois ans.

A l'égard des immeubles , l'action peut-être exercée tant qu'ils existent dans la main l'héritier.

53o. La demande en séparation des biens l'héritier de ceux de la succession , ne peut-être formée par ses créanciers particuliers.

53i. Si les créanciers d'un copartageant crai- gnent que le partage ne se fasse en fraude de leurs droits, ils peuvent s'opposer à ce qu'il y soit pro- cédé hors de leur présence, et pourront même les provoquer et y intervenir à leurs frais ; mais ils ne pourront attaquer un partage consommé , à moins qu'on n'y ait procédé au préjudice d'un© opposition qu'ils y auraient formée,

SECTION IV.

Des effets du Partage , et â$ la garantie des Lots.

53i. Chaque cohéritier étant censé n'avoic Succédé immédiatement qu'à tous les effels corn* pris dans son lot , ou à lui échus sur licitation , esC considéré comme n'ayant jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

533. Les cohéritiers demeurent respectivement garans , les uns envers îeâ antres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d une causg antérieure au partage.

La garantie cesfse , si c'est par sa faute que Is cohérilier souffre l'éviction ; et elle n'a pas lieu » si l'espèce dVvictkm mouffette a été exceptée pa?

P

( "4 )

une clause particulière et expresse de l'acte de partage.

534. Chaque héritier est personnellement oblige d'indemniser son cohéritier , en proportion de sa part héréditaire , de la perte que lui a causé© l'éviction. En cas d'insolvabilité d'un des cohé- ritiers , la portion dont il était tenu , est également répartie entre le garanti et les autres cohéritiers solvahles.

535. On ne peut exercer l'action en garantie, de la solvabilité du débiteur d'une rente f que pendant le cours des cinq ans qui ont suivi le. partage ; et si l'insolvabilité du débiteur n'est sur- venue que depuis le partage , il n'y a pas lieu à la garantie.

SECTION V.

ï)e la Rescision en Matière de Partage.

536. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de fraude , et lorsque l'un des cohéritiers établit à son préjudice , une lésion de plus du quart. L'obmission d'un objet de la succession, ne donne pas ouverture à l'action en rescision , mais à un supplément à l'acte de partage.

537. Tout acte tendant à faire cesser l'indi- vision entre cohéritiers , quoique qualifié de vente, d'échange et de- transaction , ou de toute autre manière, donne lieu à l'action en rescision.

Celte action ne sera pas admise après le partage ou l'acte qui en tient lieu , contre la transaction faite sur difficultés réelles que présentait l'acte , n'y eût il pas eu même à ce sujet de procès coatoeucé.

( »5 )

538. La vente faite sans frauda, des droits successifs à l'un des cohéritiers , à ses risques et périls , par ses autres cohéritiers , ou l'un d'eux , ne donne aucune action en rescision.

53g. Pour juger s'il y a eu lésion , les objets «ont estimés suivant leur valeur a l'époque du partage.

540. On peut arrêter le cours de la demande en rescision , et empêcher un nouveau partage, en offrant et fournissant au demandeur le suri- piément de sa portion héréditaire en argent ou ea nature.

541. L'action en rescision pour fraude ou vio- lence , ne peut plus être intentée par le cohéritier qui a aliéné tout ou partie de son lot , postérieu- rement à la découverte de la fraude, ou à la ces* sation de la violence.

T I T R E X V L

Des Donations entre-vifs et des Testamens*

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 542*

On peut disposer de ses biens à titre gratuit t •soit par dotation entre vifs, soit par testament, en observant toutefois les règles ci-après prescrites.

548. La donation entre- vifs est un acte par lequel le donateur se dessaisit , pour l'instant et pour touionrs , en faveur du donataire qui accepte la donation , de tous ses droits de propriété et pré- tentions sur la chose qu'il donne , sauf le cas néanmoins de disposition portant donation de terre* cultivées ou à cultiver. Ces donations en-

( «Iff )

Ffe-vifs ne seront valables et n'auront d'effet » qu'autant qu'elles auront été soumises au conseil privé du roi , qui décidera sur la question de savoie si les moyens du donataire sont ou ne sont pas suffisans pour faire cultiver la terre qui lui est donnée ; dans le dernier cas , la donation se^a nulle , si les circonstances ou d'autres considé- rations ne militant point en faveur du donataire.

544. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose de la totalité ou de partie de ses biens t cet acte , ne devant être connu et n'avoir d'effet qu'à la mort du testateur , peut - être par Jui révoqué jusqu'à son dernier moment. Toute disposition testamentaire portant donations de terres , est , ainsi que les donations entre-vifs ,

-soumise aux formalités prescrites par l'article précédent.

545. Les substitutions sont défendues. 'Toute clause , insérée dans, une donation entre-vifs ou dans un testament , par laquelle le donataire , l'héritier institué ou le légataire est chargé de con- server la chose qu'on donne, pour être ensuite rendue à un tiers, est nulle , et ne peut avoir aucun effet , même à l'égard du donataire 9 de l'héritier institué ou du légataire.

Sont néanmoins exceptées les dispositions des pères et mères , des frères et sœurs , dont il sera question au Chapitre V du présent Titre.

546. Ne sera pas considéré comme substitution, et sera valable toute disposition qui appellerait un tiers à recueillir un don , un héritage ou un legs , dans le cas le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne pourrait le recueillir.

fiera de mêmç valable la, disposition par laquelle

< ïi7 )

In jouissance ou l'usufruit sera donné a l'un , e 1 ïa propriété à l'autre.

547. Les clauses , dont l'exécution serait im-

Îjossibles ; celles qui seraient dérogatoires aux ois , ou contraires à l'ordre public et aux bonnes jxiœurs , seront regardées comme non avenues et non écrites dans l'acte.

CHAPITRE PREMIER.

De la Capacité de disposer ou de recevoir pat- Donation entre-vifs ou par 'Testament*

548. Nul ne peut disposer , soit par donation entre - vifs , soit par testament , s'il n'est sain d'esprit.

A l'exception des personnes reconnues ïnca* pables d'après la loi , tout autre peut disposer et recevoir par donation entre-vifs ou par testament.

549. Ne pourra faire aucune espèce de dona» tion , que conformément au Chapitre VIII , lequel règle les donations entre époux , le mineur qui n'aura pas atteint sa seizième année ; mais le mineur , âgé de seize ans accomplis > pourra par testament seulement , disposer jusqu'à concurrence de la moitié des biens que le majeur peut donner d'après le voeu de la loi.

550. La femme majeure mariée , non com- mune ou séparée de biens , peut faire une dona- tion valable entre-vifs, sans avoir besoin de l'as- sistance ou du consentement de son mari , ou de l'autorisation de la justice, ainsi que pour disposée par testament.

55 1 . L'enfant conçu au moment de îa donation entre- vifs , est censé capable de recueillir le biea* fait de la donation*

( "8 )

Celnï qui est conçu à l'époque de la mort du testateur , est censé capable de recevoir par testa- ment. La donation ou Je testament ne pourra cependant avoir d'effet qu'autant que l'enfant naîtra vivant , et qu'il sera de nature à vivre.

552:. Le mineur , encore qu'il ait atteint l'âge de seize ans , ne pourra , ni par donation , ni par testament , faire de disposition en faveur de son tuteur.

Le mineur , parvenu à l'âge de majorité , ne pourra également disposer , soit de Tune ou de l'autre manière , en faveur de celui qui a été son tuteur, si celui-ci n'a préalablement rendu et fait apurer le compte définitif de la tutelle.

Les deux cas ci- dessus ne concernent point les ascendans des mineure , en leur qualité de tuteurs , et ne leur sont point applicables.

553. Les enfans naturels ne sont capables de recevoir de leurs père et mère, par donation entre* rifs ou par testament , que ce qui leur est accorde au Titre des Successions,

554. Les médecins , chirurgiens , pharmaciens , qui auront soigné ou traité une personne durant îa maladie dont elle est morte, et les .ecclésias- tiques qui leur auront administré les sacremens , iip pourront recueillir , par l'effet des dispositions enfre-vifs ou testamentaires du malade pendant sa dernière maladie, les dons ou legs qu'il leur: aurait faits à cette époque.

Il fi'en est pas de même des dons ou legs rému- néra toi re s , faits , à titre particulier, et propor- tionnés aux facultés de celui qui dispose , et aux services qui lui ont été rendus ; ni clés legs uni- versels > en faveur d'un parent jusqu'au quatrième

( «9 )

degré inclusivement , pourvu que le décédé h ait point d'héritiers en ligne direcFe , ou que le léga- taire universel ne soit lui-même un de ces héritiers. Ces dispositions rémunératoires ou universelles , pourront profiter à ceux en faveur desquels elles auront été faites.

555. Les donations entre - vifs ou testamen- taires » en. faveur d'un hospice, ou des pauvres d'une paroisse, ou d'un établissement public, na leur seront profitables qu'après que les directeurs ou administrateurs de ces établissemens auront obtenu l'autorisation du roi pour l'acceptation des- dites donations.

556. Toute disposition au profit d'un incapable, ne peut avoir aucun effet , soit qu'on la fasse sous la forme d'un contrat onéreux , soit qu'elle existe sous le nom de personnes interposées, telles que les pères et mères , les eufans et descendons , et Tépoux de l'incapable ; lesquelles , dans ce cas* seji'ont considérées comme personnes interposée*,

CHAPITRE IL

De la portion de Biens disponibles et de la réduction.

SECTION PREMIÈRE.

De la portion des Biens disponibles.

557. Les libéralités , par acte entre-vifs ou pat testament , se règlent d'après le uornbre d'enfans légitimes que laisse , à son décès , le disposant.

S'il n'en laisse qu'un seul , ses libéralités ne pourront excéder La moitié de ses biens ; le tiers,

t no >

f/il en laisse deux > quart v s'il en îakse trofc on mi plus grand nombre.

Dans le nombre d'enfans , sont compris les descendans , en quelque degré que ce soit , et par ligne de l'enfant qu'ils représentent dans la succession.

558. Si , à défaut d'enfant , le disposant laisse* à son décès , un ou plusieurs ascendans dans les deux lignes paternelle et maternelle , ses libéra- lités par actes entre-vifs ou par testament , ne pourront de même excéder la moitié de ses biens % ni excéder les trois quarts , s'il ne laisse d'ascendant iuie dans- une seule ligne.

55g. Les ascendans recueilleront suivant l'ordre de succession établi par la loi , les biens à eux réservés dans l'article qui précède ; et dans tous les cas un partage , concurremment avec des collatéraux offrirait la nécessité d'une réduction &ur la quotité des biens réservés 9 les ascendans j&uls auront droit à cette réserve exclusivement à tous autres.

560. Si le disposant ne laisse , à son décès , ni descendant ni ascendant , il pourra -, par acte entre-vifs ou testamentaire, donner, en libéralité, la totalité de ses biens.

56 1. Dans le cas où, par actes enfre-vifs ou par testament , l'on ait disposé d'un usufruit on d'une rente viagère dont la valeur excéderait la quotité disponible des biens, les héritiers en faveur desquels ia loi fait une réserve , auront la faculté d'opter entre l'exécution de l'acte , ou l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

5nV On imputera f sur la portion disponible f

( I2,t )

la valeur en fonte propriété des Liens venc -soit à rente viagère , soit à fonds perdu , ou avec réserve d'usufruit à l'un des héritiers en ligne directe ; et si la portion ne se trouve pas épuisée , il sera fait rapport à la masse de ce qu'il en sera resté. Ceux des autres héritiers en ligne directe qui auraient consenti à l'aliénation desdits bien?* we seront point admis a demander cette impu- tation ni le rapport à la masse ; et dans aucuns cas » les collatéraux « e pourront en former la demande»

563. Les pères et mères pourront disposer , soit par actes entre-vifs ou par testament, du tout ou de partie de la quotité disponible des biens « en faveur de leurs enfans ou petits-enfans , sans que ceux-ci , lor* du partage des bieps de la suc- cession* puissent être obligés au rapport à la masse,- pourvu toutefois que la disposition faite à leur profit, Soit expressément à titre de préciput ou hors part.

Les pères et mères pourront , soit dans l'acte qui contiendra la disposition au profit de leurs enfans , soit, dans un autre postérieur et dans la forme des actes entre - vifs ou testamentaires f déclarer que les dons ou legs qu'ils leur font^sonl à titre de préciput ou hors part.

SECTION I t De la Réduction des Donations et Legs*

564. Lors de fou ver tare d'une succession , fonte .-disposition , soit entre- vifs , ^oit à c-mse de mort , excédent la quotité disponible des biens* pourra être réduire à cette quotité.

565. Ceux au profit desquels la loi a fait la réserve, leurs héritiers on a va::; cause, auront

(>

i 122 )

la faculté demander la réduction des dispo- sitions dont l'exécution donnerait lieu à une dimi- nution dans l'a portion qui leur est réservée par la loi ; mais cette demande en* réduction ne pourra être formée par les donataires et légataires ni par les créanciers , qui ne pourront même en profiter # dans le cas quelle ait lieu de la part des seuls intéressés que la loi désigne,

5G6. La réduction s'opère comme il est dit ci -a près :

On forme une masse de la totalité des biens ffue le donateur ou testateur laisse au moment de son décès.

On ajoute , à cette masse , la valeur de, ceux

il a disposé par donation entre-vifs d'après leur état à Tépoque des donations , et leur esti- mation au temps du décès du donateur ou testateur.

Déduction faite du montant des dettes, on cal- cule la quotité disponible des biens, eu égard à la quajité des héritiers.

567. On épuisera la valeur de la totalité des biens compris dans les dispositions, à cause de mort, avant de réduire les donations entre-vifs ; et dans le cas de réduction , on y procédera, en commençant par la donation dont la date sera la plus récente ; et ainsi de suite , eu remontant , de date en date , aux plus anciennes.

568. 11 sera loisible au successive , en faveur duquel une donation entre -vifs, susceptible de réduction , aurait été faite de retenir par préfé- rence , sur les biens donnés, la valeur de la por- tion qui lui reviendrait en sa qualité d'héritier,

lits biens sont de même nature, que ceux qui ♦boiraient, en partage.

(123 ).

5fo). Toute disposition testamentaire sera sansT effet, toutes les fois que la valeur des donations entre vifs sera au-dessus ou au taug égal de la quotité disponible.

570. Le» legs universels et les legs particuliers seront indistinctement réduits au marc la livre , -toutes les fois que les dispositions testamentaires s'élèveront au-dessus de la quotité disponible des' biens , ou de la portion restante de cette quotité après la réduction opérée de la valeur des dona- tions entre-vifs.

Cependant, si la volonté du testateur porte quef la délivrance de tel legs , sera faite de préférence aux autres ; dans ce cas , la réduction de ce legs' ne pourra avoir lieu qu'autant que la valeur des autres en masse , serait au-dessous de la quotité de la réserve légale.

671 Les finis de l'excédant de la portion dis- ponible , seront restitués par le donataire , à ftatei* du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été fermée dans Tannée , sinon , du jour de la demande.

572. Les dettes ou hypothèques créées par donataire , sur les immeubles qui seraient recou- vrés par suite de rédaction , seront à îa charge du donataire et acquittés de ses propres deniers.

678. Si les donataires avaient vendu des im- meubles compris dans les donations qui leur auraient été faites , et que par l'effet de ia réduc- tion ces immeubles fussent à recouvrer, \e$ hénr tiers du donateur pourront , après la discussion préalable des biens propres des donataires, exercer Jeur action en réduction ou revendication contre les acquéreurs desdits immeubles , suivant Tordre

( 124 )

de date des contrats de vente, en commençant par le contrat le moins ancien.

CHAPITRE III.

Des Donations eittre-vijj.

SECTION. P R E M I È E R.

De la Forme des Donations entre-vifs.

574- Les notaires seuls recevront en minute 9 à-peine de nulfité ■•', et dans la forme usitée des contrats, tous les acies de donation entre -vifs.

575- Toute donation entre vils , pour être valable , devra être acceptée en termes exprès, et lie produira d'effet que du jour de l'acceptation.

676. Avant le décès du donateur, l'acceptation pourra être faite par un acte authentique , posté- rieur à -celui de la donation , et dont le notaire gardera minute ; mais dans ce cas , l'effet de la donation, à l'égard du donateur, n'aura lien que du jour de la notification qui devra lui être faite de l'acte d'acceptation.

677. Si la donation est au profit d'un majeur, l'acceptation sera faite par lui , ou en cas d'ab- sence , en son nom , par un fondé de procuration spéciale , à l'effet d'accepter ia donation , ou par un fondé de } rocuration générale 4 à l'effet d'ac- cepter toutes les donations qui lui auraient été ou qui pourraient lui être faites.

La procuration demeurera Jointe à la minute çleJa donation , ou à celle de l'acte d'acceptation,

5/8. Une donation au protk d'une femme majeure mariée , commune ou non commune en 'biens , pourra être acceptée par elle sans le con- sentement plu mari, ni autorisation à? justice j et

( 125 )

& la femme est mineure , elle ne pourra accepter la donation, qu'autorisée de sou mari majeur, eu fi son refus , par justice ; le mari dûment entendu , et le procureur du roi en ses conclusions.

57g. Les donations faites à des mineurs n on ^mancipésouàdesinterdits.sontacccpt'es pa s tuteurs conformément au Titre de ta M- n'a

A Tégard du mineur émancipé j l'assistance de son curateur sera nécessaire pour Inacceptation d'une donation.

Néanmoins les père et mère du mitieuï ennn« cipé ou non émancipé, ou ses autres aseendan* , du vivant même des père et mère , pourront accepter pour le mineur, quand bien mêm \h n'en seraient pas les tuteurs ou curateurs.

58o. Le sourd muet , majeur , et sachant écrire, pourra accepter lui-même, ou par fondé de pro- curation. S'il ne sait écrire, l'acceptation sera faîte par un curateur nomme à cet effet, conformém tit à ce qui est prescrit au Titre rie la Minori r.

58i. Les donations au profil d'un hospice^ ou des pauvres d'une paroisse . ou au profit d'un éta- blissement public , seront acceptées par les dir .c- teurs ou administrateurs desdits étab:issetnens 9 après avoir obtenu ]'autorisa;ion voyaîè.

582. Le seul consentement des parties exf rî~ raées dans l'acte de donation et dans celui de l'acceptation, suffit pour transférer ai donataire qui a accepté, la propriété des biens donnés, sans qu'il sou besoin d'autre ira iition.

583. S'il existe des hypothèques sur les biens donnés , les actes de donation > d'acceptation , et celui de notification lorsque la notification a été nécessaire , seront transcrits en entier dans, les

( **6 5

registres tenus à cet effet par le greffier de h sénéchaussée dans le ressort de laquelle les biens donnés sont situes

584. Si la donation est an profit d'une femme mariée, majeure et commune en biens , la trans- cription des actes sera faite à la diligence du mari ; la femme pourra, sans autorisation, remplir cette formalité, si le mari ne ]& remplissait pas.; et dans Je cas de minorité de fa femme mariée, commune en biens , la transcription sera faite de même pac le mari majeur* ou par ja femme autorisée du mari , ou à son refus , par justice.

A l'égard des donations faites à des mineurs, à des interdits , ou à des établissements publics , les tuîeurs , curateurs ou administrateurs , sont chargés de faire procéder à la transcription des actes relatifs à ces donations.

585. Toute partie intéressée , autre que celles la diligence desquelles les actes sont transcrits, ou autres que leurs ayans cause; et le donateur a la faculté d'opposer le défaut de transcription à l'exécution des actes.

586. Si par défaut d'acceptation ou de trân's- criprjon , les donations faites à cKjs mineurs , ou à des interdits, ne pouvaient avoir leur effet , les mineurs et les interdits » exerceront leur recours contre les tuteurs qui auraient négligé de remplir ces formalités , sans pouvoir d'ailleurs élever aiaeuae autre prétention , dans le cas même d'nv- solvabilité reconnue des tuteurs.

587. Le donateur ne peut disposer entre-vifs que des biens qu'il possède au moment de la donation. Toute disposition qui ■comprendrait des biens à

.venir > sara nulle seulement à l'égard de ces biens.

( »27 )

588- Lorsque l'exécution des conciliions insé- rées dans une donation entre-vifs ne peut avoir îieu que par la seule volonté du donateur f donation alors est nulle et sans, effet.

589. Est également nulle , toute donation fait© sous l'obligation de l'acquit de dettes ou charges non existantes à l'époque de la donation , ou non exprimées dans l'acte de donation ou dans l'état qui y serait joint.

590. La réserve que fait le donateur de disposer à son gré, d'un effet compris dans la donation , ou d'une somme faxç sur les biens donnés, tourne eu profit de ses héritiers, et leur appartient eu cas de décès du donateur , sans en avoir dispos© autrement, nonobstant toute stipulation contraire.

691. Les. articles 587, 588, 58g et 590, quï précèdent , ne sont point applicables aux dona- tions mentionnées aux chapitre VII et VIII da présent titre.

592. A tout acte de donation d'effets mobiliers » sera annexé l'état nominatif de tous les effets donnés, signé du donateur et du donataire, ous des personnes qui acceptent pour ce dernier ; eE la donation qe sera valable que pour les effets estimés et décrits audit état.

5g3. Le donateur a la faculté de se réserver pour lui même ou pour un autre, la jouissance ou l'usufruit des biens mobiliers ou immobiliers qu'il donne.

594. Dans le cas de réserve d'usufruit d'effets mobiliers, les effets donnés qui existeront en nature, seront/ reçus dans l'état ils se trouveront à l'expiration d-î l'usufruit, par le donataire qui aara san action contre l'usufruitier ou ses héritiers*

( 128 )

f)onr raison des objets non représenta et suivant eur va'eur fixée dans Tétât estimatif joint à l'acte de Oouàtiôn.

5g5. Le donateur pourra estipuler le droit de reprendre ou de recouvrer^ les effets donnés , s'il survit au donataire seul , ou au donataire et à ses descendans ; mais ce droit ne pourra être stipulé qu'en faveur du donateur seul.

596. L'effet de la stipulation du droit dont parle l'article précédent, sera d'anéantir, s'il va lieu, la vente des biens donnés , lesquels retourneront au donateur francs et quittés de toutes hypothèques créées par le donataire , à l'exception de celle résultante de la dot et des conventions matrimo- niales , si les biens propres de l'époux donataire sont insuffisans pour les acquitter , et dans le cas seulement la donation desdits biens se trou- verait insérée au contrat de mariage , qui établit les droits et hypothèques de l'épouse du donataire.

SECTION IL

De Exceptions à la Règle de ï irrévocabilité des Donations entre-vifs.

597. L'inexécution des conditions d'une dona- tion entre -vifs, ringratitude'du donataire , la sur- venance d'enfans an donateur , sont les seules causes pour lesquelles la donation peut - être révoquée.

598. Si , pour cause prouvée d'inexécution des conditions , la donation est révoquée , les biens francs et quittes de toutes hypothèques quelconques seront rendus, en propriété, afu donateur, qui

exercera

< «9 )

-exercera contre -tout détenteur des îmmenblaâ •compris dans la donation , les mêmes droits qu'il aurait à exercer contre le donataire lui-même.

599. Le donateur ne pourra , pour cause d'in-

?;raùtude , révoquer la donation entre-vifs qu'il a aite, qu'en prouvant que le donataire s'en est rendu coupable , soit par attenfat aux jours du donateur , soit par de mauvais traitemens , sévices , délits , ou injures graves» soit enfin par le refus de lui donner des alimens.

600. La demande en révocation , pour cause d'ingratitude , sera faite dans l'année , à comptée du jour du délit imputé au donataire , ou du jour que le donateur en aura eu connaissance ; mais le donateur ne pourra, en aucun cas, former cette demande contre les héritiers du donataire , et les. héritière du donateur ne le pourront que dans le cas l'action aurait été intentée par le donateur p ou qu'il serait décédé dans le délai ci - dessus prescrit pour l'intenter*

601. Si , antérieurement à la demande en révo- cation pour cause d'ingratitude , dont extrait devra être inscrit en marge de la transcription prescrite par l'article 583, le donataire avait aliéné des biens faisant partie de la donation , ou les avait grevé d'hypothèques ou charges réelles , l'effefr

'de la' révocation , n'y apporterait aucun change- ment ni préjudice ; mais le donataire sera con- damné à payer au donateur le prix des bien» aliénés , eu égard au temps de la demande , et les fruits qu'il en a recueillis, à compter du jour de la demande.

602. On ne pourra , peur cause d'ingratitude %

R

< i3o )

demander la révocation d'une donation faîte en faveur de mariage.

x6c3. La survenance d'un enfant légitime r même posthume, ou la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent , et qui serait depuis la donatioii entre-vifs faite par une personne qui n'avait point d'enfant légitime ou de descendans vivans à l'époque de l'acte de donation, produira l'anéantissement de la donation^ laquelle sera et demeurera révoquée de 1plein droit , de quelq^s valeur et à quelque titre qu'elle soit , bien qu'elle fût mutuelle ou rémunératoire , même faite en faveur de mariage par autre personne , dans ce dernier cas , que [es ascendans aux conjoints, ou par les conjoints entre eux.

La donation sera également révoquée de plein 'droit y si l'enfant était conçu à l'époque de la donation.

604. Le donataire aurait-il pris possession des biens donnes , et en aura^il joui comme proprié- taire depuis la survenance d'enfant, sans, récla- mation de la part du donateur , la donation n'en demeurera pas moins révoquée de plein droit , et le donataire sera , dans ce cas , tenu à la resti^ tution des fruits qu'il aurait recueillis, à compter seulement du jour de la notification qui lui sera faite % par acte en bonne forme , de la naissance de l'enfant, ou de sa légitimation , quand bien même le donateur n'aurait formé sa demande qu'après la notification de la survenance ds l'enfant.

605. Le donateur , par l'effet de la révocation de plein droit , pour cause de survenance d'en- fant , recouvre en toute propriété , tous les biens

( »3_t )

décrits en l'acte de donation , et francs et quilles de toutes charges et hypothèques , du fait du dona- taire, même de celle de Ja dot de la femme de ce donataire-, de ses reprises ou conventions matri- moniales , quand bien même le donateur eût donné lesdits biens en faveur du mariage du donataire, que la. donation eût été' mentionnée au, contrat de mariage , et que le donateur se fût obligé , comme caution , à l'exécution dudit eon~ trat de mariage.

606. Toute donation révoquée de plein droit, pour cause de survenance d'enfant, la mort même de l'enfant fût-elle survenue , perd totalement sa force et vertu, et aucun acte confirmatif de cette donation ne peut valider; le donateur qui voudra, soit avant, soit après la mort de l'enfant, donner Jes mêmes biens au rnême donataire , ne le pourra qiTe par un nouvel acte de donation.

607. Sera considérée comme nulle et de nul effet, toute clause portant renonciation de la part du donateur à la révocation de la donation , 'dans le cas survenance d'enfant.

CHAPITRE IV.

Des Dispositions testamentaires, SECTION PREMIÈRE.

Des Règles généra les sur la forme des Testamens.

608. Toute personne a la faculté de disposée de ses biens , par testament , soit sons le titrer d'institution d'héritier, soit sous celui de légataire, otf tout autre propre à exprimer sa volonté.

( ï3z )

€o§f. I)e\ix ou plusieurs personnes ne pourront t dans Te même acte , tester , ou en faveur d'un tiers 5 ou par disposition mutuelle et réciproque entre elles.

610. Un testament pourra être olographe , ou fait par acte public.

Le testament olographe est nul , s'il n'est écrit en entier , daté et signé de la main du testateur , il n'est soumis à aucune autre forme.

Le testament par acte public est reçu par deux; notaires , ou par un notaire en présence de trois témoin p.

611. Le testeraient est dicté par le testateur aux deux notaires qui le reçoivent , et écrit par l'un d'eux tel qu'il est dicté.

Il est pareillement dicté par le testateur, et écrit par le notafre , lorsqu'il n'est reçu que par un seul notaire.

Lecture en est donnée au testateur en présence des témoins , et mention expresse du tout doit êtrç faite au testament , sous peine de nullité.

Le testateur signera le testament $ s'il déclare ne savoir .ou ne pouvoir signer , mention expresse sera faite au testa me Ut de la déclaration , et de la cause qui empêche Je testateur de signer.

Le testament sera aussi signé par les témoins ; dans les campagnes > si le testament est reçu par tin notaire seul , il sera nécessaire et de rigueur, que çjetfx des (rois témoins le signent.

612. Les légataires , à quelque titré qu'ils soyent % .leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement , et les clercs des notaires qui recevront un testament ^ as pourront §£rvix de témoins dans Pacte.

< i33 )

6f3. Les témoins appelés pour être présent a \tn testament , seront mâles , majeurs , haytiens , jouissant des droits civils , et domiciliés de la ville, 4u bourg ou de la paroisse.

SECTION IL

Des Règles particulières sur la Forme de certains Testamens*

614. Les militaires et les individus employés dans les armées pourront , en quelque pays que ce soit , faire leurs testamens parte, ministère d un lieutenant colonel , ou de tout autre officier d'un grade supérieur , en présence de trois témoins , ou par le ministère de deux commissaires dés guerres , ou par celui d'un de ces commissaires f assisté de trois témoins.

Si le testateur est malade ou blessé, le médecin en chef de l'hospice et l'officier qui a la police dudit hospice , recevront et signeront le testament.

61 5. Ces dispositions ne concernent que les militaires envoyés en expédition , ou en quartier ou en garnison hors du territoire soumis aux armes de sa majesté, ou qui seraient